Charges de copropriété, 20 mars 2025 — 24/12875

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires à Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 24/12875 N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5P

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Septembre 2024

JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉÉ AU FOND rendu le 20 Mars 2025 DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaire de la résidence sise [Adresse 1] représenté par Maître [X] [T] ès-qualités d’Administrateur judiciaire demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364

DÉFENDEUR

S.C.I. MARCIS immatriculée sous le Registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 491 078 804, , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social [Adresse 4] [Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT , Greffière.

Décision du 20 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/12875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5P

DÉBATS

A l’audience du 04 mars 2025

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 6 septembre 2024, le syndicat des coproprietaires de la Résidence sise [Adresse 2] a assigné la SCI MARCIS selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.

L’affaire a été fixée au 4 mars 2025.

La SCI MARCIS n’a pas comparu à l’audience.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par déclaration à l’audience, le syndicat des copropriétaires a fait connaître qu’il se désistait de son instance.

La SCI MARCI S n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.

En application des dispositions du 2nd alinéa de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance de la partie demanderesse doit être déclaré parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par l’autre partie.

En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2] ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

Décision du 20 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/12875 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5P

LAISSONS les dépens à la charge du le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2], sauf convention contraire entre les parties.

Fait et jugé à [Localité 6] le 20 mars 2025

La Greffière La Présidente

Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC