PRPC JIVAT, 20 mars 2025 — 24/02065
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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PRPC JIVAT
N° RG 24/02065 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Q6Y
N° MINUTE :
Assignations du : 18 Janvier 2024 19 Janvier 2024 30 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025 DEMANDEURS
Madame [P] [K] [Adresse 6] [Localité 7]
Monsieur [J] [K] [Adresse 6] [Localité 7]
Madame [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 8]
représentés par Me Sophie PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 9] [Localité 13]
représenté par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16]-PYRENEE S [Adresse 4] [Localité 10]
défaillante Décision du 20 Mars 2025 PRPC JIVAT N° RG 24/02065 N° Portalis 352J-W-B7I-C3Q6Y
MUTUELLE INTERPROF ECONOMIQUE LIGERIENNE [Adresse 1] [Localité 5]
défaillante
S.A.S. INTM [Adresse 2] [Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [K], née le [Date naissance 11] 1987, a été victime, de l'attentat terroriste du 13 novembre 2015 dans la salle de spectacle du Bataclan à [Localité 15] (75). Présente dans la fosse, elle est parvenue à s'enfuir avec un groupe lors de la montée des terroristes dans les balcons, s'est réfugiée dans un immeuble voisin avec d'autres victimes dont l'une était sérieusement blessée par balle. Elle n'a pas elle-même été blessée physiquement, a bénéficié d'une prise en charge psychologique immédiate au regard du retentissement des faits.
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après FGTI) lui a versé des indemnités provisionnelles pour un montant total non contesté de 72.000 euros, a mandaté le docteur [B] pour une expertise psychiatrique, laquelle n'a pu se réaliser pour diverses raisons, a désigné en remplacement le docteur [R], qui a rendu son rapport le 07 septembre 2021, versé aux débats. Décision du 20 Mars 2025 PRPC JIVAT N° RG 24/02065 N° Portalis 352J-W-B7I-C3Q6Y
Madame [P] [K] a refusé l'offre d'indemnisation de 89.524,75 euros proposée par le FGTI à son issue.
Par actes des 28 octobre, 02 novembre et 14 novembre 2022 assignant le FGTI, la mutuelle MIEL, la société SAS INTM et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de PAU, Madame [P] [K] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris une expertise médicale avant-dire droit et une provision de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 janvier 2023, il lui a été notamment alloué une provision de 15.000 € tandis qu'a été désigné le docteur [D] [N], qui a conclu ainsi que suit par un rapport établi le 30 mai 2023 : - "Imputabilité de l'ensemble des lésions à l'attentat du 13 novembre 2015 ; - Absence d'état antérieur ; - Pathologie séquellaire : existence d'un syndrome post-traumatique avec éléments dépressifs et anxiophobiques ; - Consolidation au 5 septembre 2021, date de la dernière séance d'EMDR ; - Déficit fonctionnel temporaire : - À 75 % du 13/11/2015 au 25/11/2015 ; - À 50 % du 26/11/2015 au 29/01/2016 ; - À 33 % du 30/01/2016 au 31/08/2017 ; - À 25 % du 01/09/2017 à la consolidation ; - Besoin en tierce personne temporaire du 13/11/2015 au 25/11/2015 au vu de la nécessité d'une présence familiale pendant la première semaine après l'attentat ; - Déficit fonctionnel permanent : 11% suivant le barème du concours médical ; - Absence de dépenses de santé futures ; pas de soins ultérieurs. - Du point de vue de la scolarité, elle n'a pas pu effectuer sa deuxième année de psychologie, ne s'étant pas présentée aux examens dans un cadre d'épuisement et d'isolement, en rapport direct avec les faits. Il n'y a pas de préjudice professionnel. Le changement d'orientation ne peut être considéré comme un préjudice. Il est probablement en relation avec les faits mais ne peut être considéré comme une conséquence psychopathologique. - Souffrances endurées : 5/7 ; - Absence de préjudice esthétique temporaire ou permanent ; - Préjudice sexuel : il y a une diminution de la libido ; - Préjudice d'agrément : ne plus pouvoir se rendre dans une salle de concert à [Localité 15]”. A l'issue de l'expertise judiciaire, Madame [P] [K] a perçu une inde