18° chambre 2ème section, 20 mars 2025 — 22/12673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me HAMANI (C1570) Me FOURN (J0064)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/12673 N° Portalis 352J-W-B7G-CX7YE
N° MINUTE : 1
Assignation du : 03 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. IT TECH (RCS de [Localité 8] n°893 571 125) [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1570
DÉFENDERESSE
Madame [N] [W] épouse [R] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0064
Décision du 20 Mars 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/12673 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7YE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2017, madame [N] [W] épouse [R] a consenti à la société J.D. LAND, aux droits de laquelle vient la S.A.S. IT TECH, un bail portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 2], dans un immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2017 et moyennant un loyer annuel indexé de 23 200 € HT et HC, outre une provision sur charges de 1 600 € par an, payables trimestriellement et d'avance.
Les lieux loués sont décrits de la manière suivante : « Locaux loués : Une boutique en Rez-de-Chaussée, représentant le Lot numéro 71, d'une surface de plancher d'environ 26.42 m2. Une cave en sous-sol dont l'accès se trouve dans la boutique par une trappe et un escalier en bois. »
La S.A.S. IT TECH a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux loués par acte du 1er mars 2021.
Par acte extrajudiciaire du 31 août 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer une somme de 6 425,38 € au titre des loyers impayés, arrêtés au 29 août 2022, outre les frais d'acte, visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit d'huissier du 03 octobre 2022, la S.A.S. IT TECH a assigné madame [N] [W] devant le tribunal judiciaire de PARIS en opposition à ce commandement, sollicitant du tribunal : À titre principal, -de constater le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, -d'enjoindre à celle-ci de lui donner accès à la cave sous astreinte de 200 « jours » (le tribunal constate qu'il s'agit d'une erreur de plume manifeste, et qu'il convient de lire le mot « euros ») par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, -d'enjoindre à celle-ci de lui rembourser les sommes indument perçues depuis le 1er mars 2021 au titre des loyers au prorata de la surface inexploitée, sous astreinte de 200 « jours » (le tribunal lit « euros ») par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, -de lui accorder des délais de paiement sur une période de douze mois afin de lui permettre d'honorer sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire, -de condamner la bailleresse à lui payer une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 16 octobre 2023, madame [N] [W] sollicite du tribunal : -de rejeter les demandes de la S.A.S. IT TECH, -de constater le défaut de paiement des loyers dus par la locataire à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire, de constater l'acquisition de ladite clause depuis le 30 septembre 2022 et que la locataire est devenue, depuis le 1er octobre 2022, occupante sans droit ni titre des locaux loués, En conséquence, -d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, -d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu'il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce, en garantie des sommes qui pourraient être dues, -de condamner la défenderesse à lui payer une somme de 10 866,10 € correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 décembre 2023, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022, -de la condamner également à payer une une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 3 245,87 € à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, -outre sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais