PS ctx technique, 19 mars 2025 — 20/01965
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [15] à Maître COURTILLAT le :
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PS ctx technique
N° RG 20/01965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CSNE2
N° MINUTE :
Requête du :
11 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] [Adresse 3] [Adresse 14] 5 - ETG. [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 6]
Comparant et assisté de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Adresse 4] [Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame ROUSSEAU, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 20/01965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CSNE2
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à dispositiion au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [R], qui exerçait la profession d’équipier de collecte, a été victime d’un accident de travail survenu le 10 avril 2017 qui a entraîné des douleurs au dos.
Par décision du 18 juin 2018, la [7] ([8]) de Val de Marne lui a notifié taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % à la date de consolidation du 22 avril 2018 pour des séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire consistant en des douleurs résiduelles avec gêne fonctionnelle.
Par courrier adressé le 5 septembre 2018 et reçu le 6 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris (TCI), Monsieur [J] [R] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 juillet 2023. Représenté par son conseil, Monsieur [J] [R] a indiqué qu’il contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse ([8]) du 18 juin 2018 fixant à 15 % son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation du 22 avril 2018.
Il explique que l’évaluation du Médecin conseil ne reflète pas la réalité des séquelles, compte tenu de ses difficultés à se déplacer au quotidien, et ne tient pas compte de l’incidence professionnelle.
Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise afin que le taux d’incapacité soit à nouveau évalué pour tenir compte de la réalité de ses séquelles.
La [10] sollicite la confirmation de sa décision du 18 juin 2018 et s'oppose à la demande d'expertise.
Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 20/01965 - N° Portalis 352J-W-B7C-CSNE2
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [W].
Le rapport de l'expert est daté du 23 janvier 2024. Il conclut que à la date de la consolidation du 22/04/2018, il persiste une raideur douloureuse du rachis dorsolombaire survenant sur un rachis antérieurement pathologique connu depuis 2014. Au vu des documents présentés, des doléances du patient, de son examen clinique, de son âge, de ses capacités physiques et mentales, Monsieur [J] [R] ne pourra plus exercer d'activité salariée nécessitant le port de charges, une position prolongée assis ou debout, des antéflexions répétées du tronc, le taux d'IPP attribué de 15% indemnise de manière équitable la gêne douloureuse et fonctionnelle lombaire sur rachis antérieurement pathologique connu.
Les parties ont été invitées à comparaître l'audience du 15 janvier 2025.
A l'audience, Monsieur [J] [R] était présent et assisté de son conseil. Celui-ci a indiqué que son client avait été licencié pour faute grave motivé par des absences en réalité consécutives aux séquelles de sa maladie. Il sollicite l'entérinement du rapport et la fixation d'un coefficient professionnel à hauteur de 10%.
La [10] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'attribution d'AAH :
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des famill