1/2/1 nationalité A, 20 mars 2025 — 21/08935

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/08935 N° Portalis 352J-W-B7F-CUXKS

N° PARQUET : 21/579

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Juin 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025

DEMANDEURS

Monsieur [N] [L] et Madame [K] [G] [M] [C]

agissant en tant que représentants légaux de l’enfant mineur [O] [L]

domiciliés [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Eléonore PEIFFER-DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB39

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 20 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/08935

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 30 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 10 juin 2021 par M. [N] [L] et Mme [K] [C], en qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [L], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2025,

Décision du 20 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/08935

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [O] [L], dite née le 8 avril 2020 à [Localité 4] (Egypte), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [N] [L], né le 8 décembre 1975 à Gharbia (Egypte), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 8 juillet 2003 devant le tribunal d’instance de Paris 20e.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [O] [L] n’étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel l’enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les fait