Service des référés, 19 mars 2025 — 24/58627
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/58627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ND5
N° : 1
Assignation du : 10 Décembre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEG PATRIMOINE [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocats au barreau de PARIS - #C0734
DEFENDERESSE
S.A.S. GALAXY 26 [Adresse 1] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er octobre 2018, la SARL MEG PATRIMOINE a consenti à la SAS GALAXY 26 un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 15 000 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 23 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 7946 euros au titre des loyers échus à cette date et du coût du commandement.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SARL MEG PATRIMOINE a, par exploit délivré le 10 décembre 2024, fait citer la SAS GALAXY 26 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, sous astreinte de 300€ par jour calendaire de retard jusqu'à libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 9658,59€ au titre des sommes dues au 19 novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024, - la condamner au paiement, à titre de provision et à compter du 23 octobre 2024, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1981,96€, soumise à indexation, outre les charges comprises, jusqu'à libération des lieux, et dire que si l'occupation se prolonge plus d'un an, l'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice INSEE de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de la décision, - juger que la requérante pourra conserver le dépôt de garantie de 4464,45€, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l'état des créanciers inscrits et de la notification à créancier inscrit.
A l'audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l'article 12 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance exacte, d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, notamment du dépôt de garantie ou de ses compléments, des frais d'actes extrajudiciaires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 23 octobre 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.
La défenderesse, qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du co