Service des référés, 19 mars 2025 — 24/58466
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/58466 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NMG
N° : 10
Assignation du : 05 Décembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.N.C. ALTA MONTPARNASSE [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Nelida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS - #D102
DEFENDERESSE
S.A.S. RP en son siège social [Adresse 1] et en ses lieux loués enseigne RP PARFUM [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Louise BOYER, avocat au barreau de PARIS - T03
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SNCF Gares & Connexions a confié la réalisation, la commercialisation et la gestion des espaces commerciaux de la gare Montparnasse à la société Alta Montparnasse, aux termes d’une convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive et non constitutive de droits réels signée le 20 décembre 2016.
En application de cette convention, la société Alta Montparnasse a, les 16 janvier et 2 février 2023, consenti à la SAS RP un contrat de sous-occupation portant sur le commerce B18 d’une surface de 81 m² situé au niveau B de la gare Montparnasse à [Localité 8], moyennant le paiement d’une redevance fixe de 93 150 € hors charges et hors taxes, exceptionnellement réduite sur une période de vingt-quatre mois, ainsi qu’au paiement d’une redevance variable additionnelle le cas échéant.
Des redevances étant demeuré impayées, la société Alta Montparnasse a délivré au preneur, par acte d'huissier du 14 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 112 913,17 € au titre des redevances et taxes impayées, du coût de l’acte, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat, la société Alta Montparnasse, a, par exploit délivré le 5 décembre 2024, fait citer la SAS RP devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire de la convention, - ordonner si besoin l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés sur place, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 107 431,81 euros au titre de l'arriéré échu au 18 novembre 2024, avec intérêts de retard au taux de base bancaire majoré de trois points sans que ce taux puisse être inférieur à 1,5 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, ainsi qu'au paiement de la somme de 22 503,21€ à titre de provision à valoir sur la pénalité contractuelle, - la condamner à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant de la redevance fixe indexée en vigueur à l’époque considérée majorée de 50 % par jour de retard, outre charges et accessoires, à compter de la résiliation de plein droit de la convention, le 29 octobre 2024, - lui dire acquis, à titre provisionnel, le dépôt de garantie détenue par elle, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont le coût de la délivrance de l’assignation et de la signification de l’ordonnance.
A l'audience, la demande de renvoi formulée par la défenderesse a été rejetée et l’affaire, plaidée.
La requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette à la somme de 144 807,14 €, premier trimestre 2025 inclus.
En réponse aux arguments soulevés par la défenderesse, la requérante ne conteste pas la réalité des courriers électronique dont se prévaut la défenderesse démontrant sa volonté de libérer les lieux. Elle expose qu’il s’agit d’une convention d’occupation du domaine public et que le code de la commande publique ne s’applique pas à elle, dès lors qu’elle est une personne privée. Elle précise que l’historique de l’abattement pratiqué est produit et détaillé en page 16 de la convention et au terme du décompte, tout comme le caractère refacturable des charges, stipulé en pages 31 et 32 du contrat.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à titre subsidiaire, sollicite qu’y soit prévue une clause de déchéance.
En réponse, la défenderesse sollicite, à l’oral, le rejet des prétentions adverses à titre principal et à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois, sans que ces délais n’aient un caractère suspensif de la clause résolutoire. Elle sollicite le rejet des différentes pénalités.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse expose qu’elle compte libérer les lieux et qu’il ne s’agit que