Service des référés, 20 mars 2025 — 25/51449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 25/51449 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BOI
N° : 1
Assignation du : 13 Février 2025
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La société ORALIA NICOLAS & CIE, CABINET NICOLAS & CIE -- ADMINISTRATEUR DE BIENS, es qualités de syndic de l’immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS - #A0883
DEFENDERESSE
La société PAGESTI [Adresse 4] [Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Selon une assemblée générale du 12 décembre 2024 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société ORALIA NICOLAS & CIE a été désigné en qualité de syndic de l'immeuble, aux lieux et place de la société PAGESTI.
Faute d'avoir obtenu différentes pièces et informations de la part de son prédécesseur, la société ORALIA NICOLAS & CIE, ès qualité de syndic de l'immeuble situé [Adresse 2], a assigné la société PAGESTI en référé, par acte du 13 février 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir la remise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chacun des éléments, des éléments suivants : Le solde de trésorerieLes dossiers comptables des années 2023 et 2024 avec grands livres détaillés, balances détaillées, états des dépenses, budget de l’année 2024 et 2025, régularisations individuelles de charges adressées pour chaque copropriétaire, copie des appels de fonds trimestrielsLe livre des assemblées généralesLa feuille de présence avec la liste des copropriétaires, des lots, des tantièmes et de toutes les clés de répartitionLe RCP et modificatifsL’attestation d’immatriculationLe numéro ICS rattaché au compte bancaire du SDC ainsi que les relevés bancaires pour faire les démarches bancairesLe carnet d’entretien de l’immeuble. La société ORALIA NICOLAS & CIE ès qualité sollicite également la condamnation de la société PAGESTI à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La demanderesse a maintenu les termes de son assignation à l’audience du 6 mars 2025.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société PAGESTI n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé.
I - Sur la demande principale de communication de pièces :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par ailleurs l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des