Service des référés, 19 mars 2025 — 25/50404

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 25/50404 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6NDS

N° : 14

Assignation du : 14 Janvier 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.C. CAGNAIRE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #A0272

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CAVE SAINT HONORÉ [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS - #P0010

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 23 juillet 2023, la société Foncia Franco Suisse, aux droits de laquelle vient la société civile Cagnaire, a donné à bail à la société Lovin', aux droits de laquelle vient la SARL Cave Saint Honoré, des locaux commerciaux situés [Adresse 3]. Ce bail a fait l'objet d'un renouvellement le 19 décembre 2012, moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 37 284,51 euros.

Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, le 23 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 24 247,24 euros en principal.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Cagnaire a, par exploit délivré le 14 janvier 2025, fait citer la société Cave Saint Honoré devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés sur place, - la condamner au paiement à titre de provision, d'une indemnité d'occupation égale au quart d'une annuité de loyer, soit la somme de 12 272,74€ HT/HC outre charges, taxes et prestations et ce depuis la date d'effet du commandement jusqu'à libération des lieux, ainsi qu'au paiement de la somme provisionnelle de 14 319,46 € au titre de la dette locative due au 2 janvier 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l'état des nantissements et de l'extrait Kbis.

A l'audience, la requérante actualise la dette locative à la somme de 12 595,28€ à l'oral et à l'écrit, à la somme de 8595,29€ et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

En réponse, la défenderesse sollicite de : à titre principal, dire qu'elle n'est redevable que d'une somme de 4480,94€ au titre du 1er trimestre 2025,lui accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuellement applicable et rejeter le surplus des demandes,exclure en tout état de cause l'exécution provisoire de la décision,condamner la requérante au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.

MOTIFS

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.

En l'espèce, la requérante produit plusieurs décomptes dont il résulte que pour l'année 2023, le solde débiteur s'élève à 300€ et est justifié, tout comme le solde débiteur au titre de l'année 2024, qui s'élève à 10 622,82€ à laquelle il doit être ajouté le complément du dépôt de garantie (624,42€), soit un solde débiteur de 11 247,24 euros.

La défenderesse estime que les montants appelés au titre des échéances ne correspondent pas aux échéances figurant dans les grands livres et fait observer que tous les paiements n'ont pas été repris dans le décompte.

Toutefois, le bailleur justifie de l'échéance appelée tous les trimestres et de l'indexation qui n'apparaît pas utilement contesté en défense, les sommes mentionnées dans le [Localité 6] Livre ne t