PS ctx technique, 19 mars 2025 — 19/05593

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître LOITRON-THEZE le :

PS ctx technique

N° RG 19/05593 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPETO

N° MINUTE :

Requête du :

25 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant et assisté de Maître Sophie LOITRON-THEZE, pour le compte de la [10], [5]

DÉFENDERESSE

[9] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame ROUSSEAU, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/05593 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPETO

DEBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [H] [Y] qui exerçait la profession de fraiseur, a adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial en date du 28 août 2015 mentionnant une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite qui a été prise en charge comme inscrite au titre du tableau 57.

Il a également adressé à la [9] une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial en date du 13 septembre 2016 mentionnant une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule gauche qui a été prise en charge comme inscrite au titre du tableau 57.

La Caisse a fixé la date de consolidation de la maladie pour les deux épaules au 30 novembre 2017.

Par décision du 14 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 22% dont 4% pour le taux professionnel à la date de consolidation pour les séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante ayant bénéficié de deux interventions chirurgicales consistant en une limitation moyenne de presque tous les mouvements de l’épaule droite avec limitation importante du port de charges.

Parallèlement, par une seconde décision du 12 mars 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% dont 0% pour le taux professionnel à la date de consolidation pour les séquelles d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, non dominante, consistant en une limitation moyenne de certains mouvements de l’épaule gauche avec limitation importante du port de charges.

Par deux courriers reçus le 29 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [Y] a contesté ces deux décisions de la Caisse.   Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 avril 2023.   Monsieur [H] [Y], assisté par son conseil, a indiqué qu’il contestait ces taux parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.

Il a demandé au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué notamment pour tenir compte de la synergie entre les deux épaules et du coefficient professionnel (globalement 34% pour l’épaule droite et 27% pour l’épaule gauche)

La [6], représentée à l’audience, soulève la forclusion du recours comme n’ayant pas été formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de ses deux décisions.

Sur le fond, la Caisse a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de ses décisions des 12 et 14 mars 2018 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces.

Par jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal a ordonné une expertise clinique confiée au docteur [V] [K].

L'expert a déposé son rapport au greffe le 22 décembre 2023. Il conclut, en se plaçant à la date de consolidation du 30 novembre 2017, que le taux d'IPP de 18% indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle du 28/08/2015 dans le cadre de la limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez un droitier et le taux d'IPP de 12% indemnise justement les séquelles de la maladie professionnelle du 28/08/2015 dans le cadre de la limitation moyenne des mouvements de l'épaule gauche chez un droitier.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 janvier 2025.

A l'audience, Monsieur [H] [Y] était présent assisté de son conseil. Il demande que lui soit attribué pour les séquelles de l'épaule droit un taux d'IPP de 20% et pour l'épaule gauche un taux d'IPP de 15% au vu du rapport médical du 2 février