PCP JCP ACR référé, 14 mars 2025 — 24/06462

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJB

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 mars 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 6] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399

DÉFENDERESSE Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par MOREAU DIDIER Caroline, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1591

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024027579 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2025 et prorogée au 14 mars 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 14 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJB

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2010 à effet au 18 mars 2010, [Localité 6] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [T] [Y] un appartement à usage d'habitation avec cave situé [Adresse 5] [Localité 1], escalier 5, 12ème étage, logement 334, pour un loyer mensuel initial de 363,45 euros, outre les provisions sur charges.

Des loyers étant impayés, par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, [Localité 6] HABITAT OPH a fait délivrer à Madame [T] [Y] un commandement de payer dans les 2 mois la somme principale de 2654,68 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois de mars 2024 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, PARIS HABITAT OPH a assigné en référé Madame [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:

- constater la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Madame [T] [Y] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, - ordonner que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués soit régi par les dispositions des article L433-1 et L433-2 du CPCE, - condamner par provision Madame [T] [Y] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 3213,19 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 1er juin, échéance de mai 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2654,68 euros et l'assignation pour le surplus, - condamner par provision Madame [T] [Y] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer taxes et charges révisés et revalorisés de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés, - condamner Madame [T] [Y] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 5 décembre 2024. À cette audience, [Localité 6] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 5564,35 euros, terme d'octobre 2024 inclus et hors frais de contentieux. Le bailleur a accepté l'octroi d'éventuels délais de paiement et ne s'est pas opposé à la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, le paiement du loyer courant hors charges n'ayant pas repris avant l'audience, le bailleur a déclaré renoncer à la condition de reprise du loyer.

Régulièrement assignée à étude, Madame [T] [Y] a comparu et était assistée de son conseil. Elle a soutenu que la reprise du loyer avait bien eu lieu puisque qu'un virement de 300 euros a été effectué le 8 novembre 2024 et ainsi qu'un autre début décembre 2024 n'ayant pas encore été intégré au décompte. En outre, elle a présenté à l'audience un chèque de 300 euros à l'ordre de [Localité 6] HABITAT OPH. Au regard des aides à venir (fille, sœur et demande de FSL), elle a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros mensuels en plus du loyer courant sur une période de 36 mois et demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.

Aucun diagnostic social n'a été transmis au greffe avant l'audience

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 et prorogée au 14 mars 2025

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'u