Charges de copropriété, 20 mars 2025 — 24/07046

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me JAMI

Charges de copropriété

N° RG 24/07046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N3M

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Avril 2024

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 11]” situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET ROUMILHAC, prise en la personne de son représentant légal, le cabinet JOURDAN, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811

DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [N] [T] Madame [B] [U] épouse [T]

[Adresse 2] [Localité 6]

défaillants

Décision du 20 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/07046 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N3M

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à PARIS (75020) a assigné [B] [T] et [Z] [N] [T], propriétaires au sein de cet ensemble immobilier des lots numérotés 4 et 34 selon l'état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Aux termes de son acte introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite notamment du tribunal de : - condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 10.092,85 euros au titre des charges courantes (échéance du 2ème trimestre 2024 incluse), - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement les parties défenderesses à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

[B] [T] et [Z] [N] [T] n'étant pas représentés en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 20 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l'assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l'instance.

SUR CE,

- Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de la notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les b