8ème chambre 1ère section, 18 mars 2025 — 22/08974

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me ANQUETIL, Me PORCHER

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/08974 N° Portalis 352J-W-B7G-CXPGQ

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 18 Mars 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER [Adresse 8] [Localité 14]

représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156

DÉFENDEURS

S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 12]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

Maître [O] [D], SELARL BDR & ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LA FRANCAISE DU BATIMENT [Adresse 9] [Localité 13]

non représenté

S.A.R.L. CAPILLON & MARTINS [Adresse 1] [Localité 14]

non représentée Décision du 18 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/08974 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPGQ

Société LA FRANCAISE DU BATIMENT [Adresse 11] [Localité 16]

non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 12]

représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Lors de l'assemblée générale du 1er octobre 2020, les copropriétaires ont voté en faveur de la réalisation de travaux de réfection du réseau de tout-à-l'égout en cave pour le bâtiment du [Adresse 10], confiée à la SAS La Française du Bâtiment, représentant un coût total de 49.507,30 euros TTC.

Par virements des 11 février, 1er et 22 mars 2021, la SARL Capillon & Martins, alors syndic de l'immeuble, a réglé la somme de 42.900 euros TTC à la société La Française du Bâtiment, à titre d'acomptes, après émission par la société La Française du Bâtiment de quatre factures datées des 03 février - 18 février - 11 mars et 16 mars 2021. Décision du 18 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/08974 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPGQ

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2022, revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société La Française du Bâtiment d'exécuter les travaux pour lesquels elle avait été missionnée par l'assemblée générale, en vain.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2022, revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", et par signification par voie d'huissier du 13 mai suivant, le syndicat des copropriétaires a notifié à la société La Française du Bâtiment la résolution du contrat de travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a par ailleurs mis en demeure la société Capillon & Martins de lui restituer la somme de 2.140 euros à titre d'honoraires indûment perçus.

Ces mises en demeure sont restées vaines.

Par actes d'huissier délivrés le 21 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné devant la présente juridiction la société La Française du Bâtiment ainsi que la société Capillon & Martins, en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a placé la société La Française du Bâtiment en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, avec désignation de Me [O] [D] en qualité de liquidateur.

Le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de créances le 04 octobre 2022.

Par actes d'huissier du 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée Me [D], d'une part, ainsi que les MMA IARD es qualité d'assureur de la société Capillon & Martins, d'autre part.

Les procédures ont été jointes.

Par conclusions signifiées le 05 octobre 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : " Vu les articles 1101 et suivants, 1231-1, 1991, 1992 et 1993 du code civil, Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 1224, 1226 et 1229 alinéa 3 du code civil, Vu l'article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, Vu les pièces produites aux débats, - Dire et juger