Service des référés, 19 mars 2025 — 24/58263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 24/58263 - N° Portalis 352J-W-B7I-C566D
N° : 13
Assignation du : 27 Novembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
La Société HAYEM [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Dominique N’DIAYE, avocat au barreau de MEAUX - #90
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. GM EXO [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS - #C0714
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé 26 janvier 2009, la société Hayem a consenti à la société Shama, désormais GM Exo, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 45 000 euros, payable mensuellement d’avance.
Des loyers étant demeuré impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur le 2 octobre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 62 328,11€ au titre des loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Hayem a, par exploit délivré le 27 novembre 2024, fait citer la société GM Exo devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : A titre principal, - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner, à défaut de restitution des locaux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles, - condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision et à compter de la date de résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer indexable, charges et taxes en sus, jusqu'à libération des lieux, - la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 68 553,38 € au titre des loyers, indemnités d'occupation, provisions pour charges, régularisations de charges et taxes arriérés au mois de novembre 2024 inclus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, avec application des pénalités conventionnelles de retard de 10%, - Ordonner par provision l’imputation du dépôt de garantie sur le montant de l’arriéré locatif,
Subsidiairement, - Condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 68 553, 38 euros au titre des loyers, provisions pour charges, régularisations de charges, taxes et accessoires non réglés au 8 novembre 2024 inclus,
En tout état de cause, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 7 janvier 2025, a fait l’objet, à la demande de la défenderesse, d’un dernier renvoi avant radiation.
A l'audience du 12 février 2025, une nouvelle demande de renvoi a été sollicitée par la défenderesse, en raison de négociations en cours en vue de la cession du fonds de commerce. Cette demande a été rejetée en l’absence d’éléments communiqués sur l’avancée du projet de cession.
La requérante, représentée, actualise la dette locative à la somme de 86 049,68 €, terme de février 2025 inclus, et s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
En réponse, la société défenderesse sollicite des délais de paiement de 24 mois.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement de toutes sommes dues en vertu du bail et