8ème chambre 1ère section, 18 mars 2025 — 22/13803
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me LE PAPE
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me SAFA
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8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13803 N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHS
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0608
DÉFENDEURS
Madame [Y], [C] [H] née [I] Monsieur [T], [A], [P] [H] [Adresse 1] [Localité 2]
représentés par Maître Cédric LE PAPE de la SELARL ELDEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0447
Décision du 18 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/13803 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKHS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] est propriétaire d'un appartement de type " souplex " situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [Y] [I] épouse [H] et M. [T] [H] sont également propriétaires au sein de cet immeuble d'un appartement situé au 1er étage, au-dessus de celui de Mme [O].
A la suite d'un dégât des eaux survenu au niveau du plafond de la chambre de son appartement en avril 2017, et après diverses recherches de fuite et interventions de sociétés spécialisées, Mme [O] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er juin 2021 a prononcé une mesure d'expertise judiciaire et a désigné Mme [D] [V] à cette fin, laquelle a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier du 18 novembre 2022, Mme [O] a assigné en ouverture de rapport, devant la juridiction de céans, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, ainsi que les époux [H], afin d'obtenir réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 04 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l'instance engagée par Mme [O] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal pour le syndicat.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 juin 2023, Mme [O] demande au tribunal de : " Vu les pièces versées à la cause, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [V] le 31 janvier 2022, Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - Rejeter la demande des époux [H] portant sur la désignation d'un nouvel expert judiciaire, - Rejeter toutes leurs autres demandes, - Condamner les époux [H] à réaliser les réparations de leur installation sanitaire selon les préconisations faites par l'expert judiciaire, Mme [V] dans son rapport du 31 janvier 2022, avec astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement qui sera rendu, réparations qui devront donc se conformer impérativement aux cinq préconisations suivantes : la démolition complète du bac à douche et à sa reconstruction dans les règles de l'art la réalisation préalable de l'étanchéité aux sols et aux murs la vérification et le remplacement, si besoin, de la colonne d'alimentation en eau ainsi que de toutes les alimentations et évacuations la réalisation de ces travaux par une entreprise dûment compétente et assurée le suivi et la surveillance par un maître d'œuvre qualifié, tel qu'un architecte DPLG, de préférence l'architecte de l'immeuble à l'initiative du syndic ou, à défaut, tel autre architecte que le tribunal voudra bien désigner, - Condamner les époux [H] à payer à Mme [O] la somme de 6.152 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [O], - Condamner les époux [H] à payer à Mme [O] la somme de 31.857 euros arrêtée au 30/06/23 et augmentée d'un montant de 430,5€ pour chaque mois suivant jusqu'à la date effective de la réalisation définitive des travaux de réfection, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu'elle a subis depuis 2017, - Condamner les époux [H] à payer à Mme [O] la somme de 2 610 euros au titre du remboursement des frais d'huissiers et de Conseil qu'elle a effectivement déboursés, - Condamner les époux [H] à payer à Mme [O] la somme de 165 euros en remboursement de la quote-part des charges que cette dernière a été obligée de régler à la copropriété au titre du financement de la p