4ème chambre 2ème section, 20 mars 2025 — 22/07192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]

[1] Copies exécutoires pour : Me AUSSEDAT, Me NGO NDJIGUI, Me PICOVSCHI, Me LEVADE Me COUILBAULT + 1 Copie dossier délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/07192 N° Portalis 352J-W-B7G-CXBQT

N° MINUTE :

Assignations du : 02 juin 2022 15 juin 2022 26 juillet 2022 29 juillet 2022 11 août 2022

JUGEMENT rendu le 20 mars 2025 DEMANDEURS

Madame [L] [A] épouse [G] [Adresse 13] [Localité 4]

représentée par Me Antoine AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0536

Monsieur [K] [A] [Adresse 13] [Localité 4]

représenté par Me Antoine AUSSEDAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0536

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [A] [Adresse 7] [Localité 12]

représenté par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0228 Décision du 20 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/07192 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBQT

[B] [W], prise en la personne de sa représentante légale Madame [F] [E], demeurant [Adresse 14] [Adresse 7] [Localité 12]

représentée par Me Rachel-Yvette NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l'ESSONNE

Monsieur [O] [Z] [A] [Adresse 7] [Localité 12]

représenté par Me Rachel-Yvette NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l'ESSONNE

Monsieur [X] [A] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 4]

défaillant

S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L007, et par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

SA PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1590

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

DÉBATS

À l’audience du 16 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Feue [D] [A] épouse de monsieur [I] [Y] avait de son vivant adhéré à deux contrats collectifs d’assurance vie proposés par la SA PREDICA et commercialisés par la SA CREDIT LYONNAIS, soit : le 30 octobre 1986, un contrat LIONVIE ACCUMULATION n°701-304074R01,le [Date décès 5] 2006, un contrat LIONVIE JAUNE SAISON n°701-YA0065913N. Le premier contrat dit LIONVIE ACCUMULATION prévoyait initialement qu'en cas de décès de l’assurée, les bénéficiaires du capital seraient le conjoint de la souscriptrice, à défaut ses descendants nés ou à naître, à défaut ses héritiers. La clause bénéficiaire a été modifiée une première fois le [Date décès 5] 2005 à la suite du décès de monsieur [I] [Y], époux de madame [A]. Madame [A] épouse [Y] qui n'avait pas descendance vivante, a choisi de désigner « par parts égales, vivants ou représentés », en qualité de bénéficiaires du capital décès, les trois enfants de son frère, monsieur [C] [A], à savoir messieurs [O] [T] [A], [R] [A] et [X] [A].

S’agissant du second contrat LIONVIE JAUNE SAISON souscrit plus tardivement en 2006, madame veuve [Y] a également désigné ses trois neveux en qualité de bénéficiaires, « par parts égales, vivants ou représentés », selon la clause standard alors cochée.

Monsieur [R] [A] qui assistait sa tante dans la gestion de ses affaires est décédé en 2015, laissant son fils [P] [A] pour lui succéder. Monsieur [X] [A] a succédé à son frère dans la tâche d'assister sa tante.

Le 30 septembre 2016 et le 21 octobre 2016, madame [Y] a modifié les clauses bénéficiaires des deux contrats, une liste manuscrite des bénéficiaires répartissant la part de son frère [R] entre sa veuve et ses héritiers ayant été préalablement établie par monsieur [X] [A].

Le [Date décès 8] 2016, monsieur [O] [T] [A] est à son tour décédé laissant pour lui succéder ses deux enfants, monsieur [K] [A] et madame [L] [A] épouse [G], demandeurs à la présente instance. Décision du 20 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/07192 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBQT

Madame [D] [Y] veuve [A] est décédée le [Date décès 6] 2020 laissant, en l'absence de descendance directe, pour lui succéder : pour 1/3 son neveu [X], pour 1/3 ensemble, les deux enfants de son neveu [O] [T], pré-décédé, soit pour 1/6 [K] [A] et pour 1/6e [L] [A], pour 1/3 ensemble, le fils et les petits-enfants de son neveu [R] pré-décédé, soit pour 1/6e [P] [A] et pour 1/12e chacun [O] [Z] et [B] [A]. Par ordonnance de référé du 29 mars 2021, monsieur le président du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné à la SA CREDIT LYONNAIS et à la SA PREDICA assureur, de communiquer à monsieur [K] [A] fils de monsi