PCP JCP ACR référé, 14 mars 2025 — 24/05247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eva CHOURAQUI Me Halal EL JAAOUANI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05247 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46XQ

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #X1

DÉFENDEUR Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 4]

assisté et représenté par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0620

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mars 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 14 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05247 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46XQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2007 à effet au 1er février 2007, Monsieur [C] [O] a donné à bail à Monsieur [P] [J] un appartement à usage d'habitation avec parking situé [Adresse 1]) à [Localité 3], 5ème étage, lot n°37, pour un loyer mensuel initial de 560 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant impayés, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, Monsieur [C] [O] a fait délivrer à Monsieur [P] [J] un commandement de payer dans les 6 semaines la somme principale de 2103,80 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois de février 2024 incluse, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, Monsieur [C] [O] a assigné en référé Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- constater la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [J] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, - condamner par provision Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 3351,75 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 25 avril 2024, échéance d'avril 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner par provision Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [C] [O] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer taxes et charges révisés et revalorisés de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux et remise des clés, - condamner Monsieur [P] [J] à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 5 décembre 2024. À cette audience, Monsieur [C] [O], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la baisse à la somme de 1039,33 euros, terme de novembre 2024 et frais de contentieux inclus. Le bailleur, qui a reconnu que le locataire avait repris le paiement du loyer courant, a accepté l'octroi d'éventuels délais de paiement et s'en est rapporté quant à la suspension des effets de la clause résolutoire. En outre, il a considéré que les frais de contentieux étaient tous justifiés par la présente procédure.

Régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [J] a comparu personnellement et a été assisté par son conseil qui a déposé des conclusions en défense. A titre principal, il a contesté le montant du décompte, notamment en ce que celui-ci ne mentionne pas son dernier paiement effectué quelques jours avant l'audience et qu'il intègre indument les frais de contentieux. En outre, il a expliqué que la constitution de la dette n'était pas de son fait et qu'elle avait pour origine un changement des coordonnées bancaires du gestionnaire locatif (FONCIA). En outre, il a affirmé qu'il avait effectué quatre virements relatifs aux loyers (7 février 2024, 7 mars 2024, 4 avril 2024, 22 mai 2024) qui ont tous été refusés par le gestionnaire (FONCIA), ce qui constituerait une contestation sérieuse tant au regard du montant de la dette que de son origine, alors que lesdits paiements auraient permis d'honorer dans leur intégralité les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire (7 mars 2024). Par ailleurs, sur le fondement de l'articles 6 de la loi du 6 juillet 21989 et de l'article 1719 du code civil, il a aussi soutenu que l'état d'indécence du logement constituait une contestation sérieuse que le juge des référés n'a pas à connaitre. A titre subsidiaire, il a sollicité l'octroi de la somme de 4950,89 euros pour son préjudice de jouissance et la condamnation à réaliser les tr