8ème chambre 1ère section, 18 mars 2025 — 23/02731
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me [L]
Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BAUDOUIN, Me FOURN
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8ème chambre 1ère section
N° RG 23/02731 N° Portalis 352J-W-B7H-CY7KA
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Février 2023
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.C.I. [K] [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
S.C.I. LZ IV [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet VICTOR BURGIO IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0064 Décision du 18 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 23/02731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7KA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [K] est propriétaire non-occupante des lots n°37 et 38, constituant un studio au cinquième étage de l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI LZ IV est quant à elle propriétaire non-occupante d'un appartement situé au 6ème étage, au dessus de celui de la SCI [K] et correspondant au lot n°45 suivant le règlement de copropriété.
Ayant subi des infiltrations au sein de son lot, la SCI [K] a saisi le juge des référés qui, suivant ordonnance du 08 avril 2022, a prononcé une mesure d'expertise judiciaire, avec désignation de M. [M] [O] à cette fin, lequel a déposé son rapport le 11 décembre 2022.
Par actes d'huissier délivrés le 21 février 2023, la société [K] a assigné la SCI LZ IV ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal de céans aux fins de :
" Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu le rapport d'expertise, Vu les articles 1240 et 1242 du code civil, - Homologuer le rapport d'expertise de M. [M] [O] déposé le 11 décembre 2022, Par conséquent, - Condamner la SCI LV (sic) IV à payer à la SCI [K] la somme en principal de 15.944,00 € TTC au titre de ses préjudices matériels et frais de remise en état de l'appartement,
- Assortir ces condamnations d'une majoration du taux de TVA en vigueur à compter du jugement à intervenir dans l'hypothèse où celui -ci serait modifié, et ORDONNER que celles- ci soient indexées sur l'indice du coût de la construction BT 01 entre le 11 décembre 2022, date de dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, et le jour du jugement, - Condamner la SCI LV (sic) IV à payer à la SCI [K] la somme en principal de 35.200 € TTC au titre de ses préjudices immatériels, arrêté au 10 janvier 2023 inclus, - Assortir chacune de condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du dépôt de son rapport par M. [O], expert judiciaire, ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation introductive d'instance, - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, - Condamner la SCI LV (sic) IV à payer à la SCI [K] la somme de 7.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner la SCI LV (sic) IV à payer à la SCI [K] une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI LV (sic) IV aux entiers dépens de la présente instance, mais y compris ceux engagés en référé pour les besoins de la désignation de M. [O] en qualité d'expert judiciaire, ainsi que les frais d'expertises s'élevant à 3.912,31 €, et dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître [P] [L], membre de l'AARPI Audineau-[L], sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ".
La société [K] se prévaut des conclusions de l'expertise judiciaire, selon lesquelles les désordres litigieux trouvent leur origine dans les non-conformités de la salle d'eau du lot de la société LZ IV, pour solliciter l'engagement de la responsabilité de cette dernière au visa combiné des articles 1240 et 1242 du code civil ainsi que de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Elle réclame l'indemnisation de ses préjudices subséquents (matériel et de jouissance) ainsi que le bénéfice d'une somme au titre de la résistance abusive dont a fa