Service des référés, 19 mars 2025 — 24/58228

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/58228 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MPS

N° : 8

Assignation du : 26 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

La Société SOFIDY PIERRE EUROPE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. FLUIDES DES BATIMENTS ET SERVICES [Adresse 1] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 13 janvier 2014, la société Pelican, aux droits de laquelle vient la SCI Sofidy Pierre Europe, a consenti à la société Fluides des Bâtiments et Services, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes et charges de 13 200€.

Des loyers sont demeuré impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 14 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 5626,64€, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la société Sofidy Pierre Europe a, par exploit délivré le 26 novembre 2024, fait citer la SARL Fluides des Bâtiments et Services devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 13386,89€ au titre des loyers impayés, avec un intérêt de retard calculé au jour le jour au taux de 2% par mois de retard, ainsi qu'au paiement de la somme provisionnelle de 1338,68€ en vertu de l'article 6 des conditions générales du contrat de bail, - dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, - condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, charges comprises, jusqu'à la libération des locaux, - la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.

A l'audience, la requérante actualise la dette locative à la somme de 18 918,08€ et s'en remet à l'appréciation de la juridiction sur l'octroi d'éventuels délais.

La défenderesse, non constituée, a néanmoins comparu en la personne de son gérant.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La requérante a sollicité, aux termes de son assignation, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges.

En l'espèce, il résulte du décompte locatif que la défenderesse est redevable au 11 février 2025, de la somme non sérieusement contestable de 18 918,08€, au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel à valoir sur la dette locative échue au 11 février 2025, terme de février 2025 inclus.

Toutefois, compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'intérêt légal, à la clause pénale et à la conservation du dépôt de garantie, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait y avoir lieu à référé sur aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil soumis à modération, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à