PS ctx technique, 19 mars 2025 — 19/00944
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître [Z] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00944 - N° Portalis 352J-W-B7D-COX7J
N° MINUTE :
Requête du :
23 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDERESSE
Société [11] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 14] [Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Madame ROUSSEAU, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 19 Mars 2025 Ps ctx technique N°RG 19/00944 - N°Portalis 352J-W-B7D-COX7J
DEBATS
À l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [J] [O] née le 02 Janvier 1980, assistante administrative de la société [11], a déclaré une maladie professionnelle, le 27 Novembre 2014, prise en charge au titre de la législation professionnelle. La déclaration de maladie professionnelle établie le 27 Novembre 2014 mentionne la maladie suivante « canal carpien bilatéral documenté ». L’état de santé de Madame [J] [O] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 1er Décembre 2017 avec « séquelles indemnisables d’algodystrophie suite à neurolyse du nerf médian à droite consistant en troubles trophiques et douleurs chez une assurée droitière. Par décision du 19 Février 2018, la [4] (ci-après reprise sous l’abréviation [8]) de Seine-et-Marne a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 27 Novembre 2014. Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 24 Avril 2018, la société [11] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [8], elle entend s’assurer d’une part, que les séquelles indemnisées sont bien rattachables à la maladie professionnelle, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement avant dire droit du 14 Février 2024, le tribunal a désigné le docteur [M] [T] [P] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [J] [O] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 27 Novembre 2014, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel. L’expert a déposé son rapport au greffe le 10 Septembre 2024. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation du 1er Décembre 2017, le taux d’IPP soit fixé à 7%. Le médecin expert indique qu’il « il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel pour les seuls désordres séquellaires ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11] conteste la décision de la [10] du 19 Février 2018 et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [P]. Le conseil de la société [11], Me [H] [Z], demande au tribunal de : - Entériner les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire déposé par le docteur [M] [T] [P], En conséquence, - Juger que le taux d’IPP résultant des séquelles du syndrome du canal carpien droit déclaré par Madame [J] [O] doit être fixé à 7% dans les rapports Caisse/ Employeur, - Condamner la Caisse primaire à rembourser la société [11] de l’avance des frais d’expertise à hauteur de 600 euros, - Condamner la [5] au règlement des entiers dépens. La [6], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 15 Janvier 2025, a adressé un courrier de dispense de comparution. Par conclusions déposées le 7 Janvier 2025, la [7] sollicite du tribunal de : - Déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [11] ; - Débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ; - Confirmer la décision de la [6] d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à Madame [J] [O] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 27 Novembre 2014. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le