Charges de copropriété, 20 mars 2025 — 24/05280
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me HAIRON
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Charges de copropriété
N° RG 24/05280 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DEY
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Avril 2024
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. GERASCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 6]
défaillant
Décision du 20 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05280 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DEY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] à PARIS (75015) a assigné Monsieur [D] [V], propriétaire au sein de cet immeuble des lots numérotés 107 et 130 selon l'état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d'un arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de son acte introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité, ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite notamment du tribunal de : - condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 9.342,65 euros correspondant au montant de l'arriéré de charges courantes et exceptionnelles de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, - condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 335 euros au titre des frais engagés au visa des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - assortir les sommes dues de l'intérêt légal à compter du 4 septembre 2023 sur la somme de 7.449,35 euros et de l'assignation pour le surplus, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, - condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Décision du 20 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 24/05280 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DEY
Monsieur [V] n'étant pas représenté en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l'assignation délivrée par la partie demanderesse ; seule partie représentée à l'instance.
SUR CE,
- Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de la notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable. En revanche, tout copropriét