JEX, 20 mars 2025 — 24/11694
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11694 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QRN MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à Me DE VALON Copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à Me GUERINI Copie aux parties délivrée le 20/03/2025
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ADELAIDE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRITAIRES [Adresse 5], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son syndic la SAS GEM MON SYNDIC, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 977 572 874, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE:
Par jugement du 23 juillet 2019, M. [K] [M] a été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 10] Dame [Adresse 8] les sommes de : 13.182,65 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2019 sur la somme de 12.328,77€ et à compter du 12 avril 2019 pour le surplus, 1.000€ pour résistance abusive, 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par assignation du 09 octobre 2024, M. [K] [M] a sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 03 septembre 2024 sur ses comptes.
A l’audience du 06 février 2025, M. [K] [M] demande au juge : d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, en l’absence de dette envers le syndicat des copropriétaires, de condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 € pour saisie abusive,subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement, de cantonner la saisie concernant les intérêts,de condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. GEM MON SYNDIC sollicite le rejet des prétentions du demandeur et sa condamnation à lui verser la somme de 2 .500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». L’article 1342-10 du code civil dispose : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
M. [K] [M] estime qu’au jour de la saisie, il n’avait plus de dette aux termes du jugement du 23 juillet 2019.
Il se prévaut tout d’abord du paiement de la somme de 1.893 €. Il a, en effet, procédé le 27 février 2019 à un paiement de 5.735,85 €. Or il était déjà débiteur envers le syndic, depuis un jugement du 11 mars 2013. Après imputation de ce paiement de 5.735,85 € sur la dette découlant du jugement du 11 mars 2013, le décompte de M. [K] [M] présentait un solde positif de 1.893 €. M. [K] [M] soutient donc que cette somme devait être portée au crédit du décompte relatif au jugement du 23 juillet 2019.
Or un paiement antérieur au jugement ne peut être pris en compte pour calculer le solde dû aux termes de ce jugement. En tout état de cause, ce montant a bien été pris en compte par le syndic dans le calcul de sa dette, comme le montre le décompte Cogefim (pièce n°10 du défendeur).
M. [K] [M] évoque ensuite les sommes portées au crédit du décompte (pièce n°9-1 et n°9-2 du demandeur) pour un montant total de 6.048,38 €. Il estime que cette somme doit être imputée sur