JEX, 20 mars 2025 — 24/11727

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11727 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SWJ MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à Me MILON Copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à Me CHARBONNEL Copie aux parties délivrée le 20/03/2025

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [H] [D] divorcée [Y] née le 02 Mars 1964 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024015888 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Maître Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [P] né le 20 Décembre 1943 à , demeurant [Adresse 1][Adresse 4]

représenté par Maître Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sarah GONZALES, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail du 08 juillet 2015, M. [U] [P] a consenti à Mme [H] [D] et M. [Y] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 507€, outre 142 € de provisions sur charges.

Par ordonnance du 19 novembre 2020, signifiée le 10 décembre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 04 août 2019, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 4.684,55 €, fixé une indemnité d’occupation à 691 €.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 décembre 2020.

Le 29 avril 2021, le juge de l’exécution a accordé à Mme [H] [D] un délai de 3 mois pour quitter les lieux.

Par requête reçue le 21 octobre 2024, Mme [H] [D] a sollicité à nouveau des délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 13 février 2025, Mme [H] [D] maintient sa demande.

M. [U] [P] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Mme [H] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, par jugement du 29 avril 2021, le juge de l’exécution a accordé à Mme [H] [D] un délai de trois mois pour quitter les lieux. Toutefois, la loi autorise le juge à accorder un délai maximum de douze mois. Le locataire peut donc continuer à solliciter des délais, dans la limite de douze mois.

La demande de Mme [H] [D] est recevable.

Sur la demande de délai L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

Mme [H] [D] a déposé une demande de logement social qui a été renouvelée régulièrement. Le 1er février 2024, elle a été admise au bénéfice du dispositif DALO, mais elle n’a pas été relogée. Elle justifie donc de ce que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

S’agissant de sa situation personnelle, Mme [H] [D] réside désormais sans son compagnon et