3ème Chbre Cab B4, 20 mars 2025 — 22/06456
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06456 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BIN
AFFAIRE :
S.A.S. LES MANDATAIRES (la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE) C/ LA [Localité 6] [Localité 3] (Me Lionel LEON)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025, puis prorogée au 20 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 850.597.097 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par [O] [F] [V], Mandataire Judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L3B PEINTURE, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 décembre 2019
représentée par Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société LA [Localité 6] [Localité 3] (S.C.C.V.) Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 819 990 078 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6], maître de l'ouvrage, avait confié à la société civile professionnelle VENTURA HERRERA, architectes, une mission de maîtrise d'œuvre pour l'opération « SSCV LA [Localité 6], [Adresse 5] ».
Dans ce cadre, la société par actions simplifiée L3B PEINTURE a réalisé des opérations de peinture.
Par jugement du 2 juillet 2019, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé le redressement judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE.
Par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE et a nommé la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE a assigné la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L622-24 du code de commerce, 96 du décret du 28 décembre 2015, L622-7 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, aux fins de:
- condamner la société SCCV LA [Localité 6] à régler à la S.A.S. LES MANDATAIRES, ès qualité, le somme de 10.465,94 € au titre du solde des travaux de peinture ; - condamner la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] au paiement de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2023, au visa des articles L.622-7 et L.622-24 du code de commerce, 96 du décret du 28 décembre 2015, 700 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE sollicite de voir :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCCV LA [Localité 6] dans son deuxième jeu de conclusions notifié par RPVA le 13 décembre 2023 visant à : * prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 24 octobre 2022 à la requête de la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur de la société L3B PEINTURE, en ce qu’elle ne contient nullement le fondement juridique de sa demande de condamnation financière à l’encontre de la société LA [Localité 6] [Localité 3], ce qui cause nécessairement un grief à cette dernière ; * débouter, en conséquence, la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur de la société L3B PEINTURE, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LA [Localité 6] [Localité 3] ; - condamner la SCCV LA [Localité 6] à régler à la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités, la somme