JEX, 20 mars 2025 — 24/09875
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09875 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KHR MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à Me ROBIN - Me AURIOL Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 20/03/2025
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] [J] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (CAP [Localité 7]), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024011668 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [N], représentée par son administrateur SARL MARCOS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 6] B 488 502 535, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 29 septembre 2023, signifié le 24 novembre 2023, le juge du contentieux de la protection de [Localité 6] a : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties au 23 août 2021, - condamné solidairement Mme [I] [B] [V] et M. [O], en sa qualité de caution, à payer à Mme [C] [N] la somme de 6.140,80 € correspondant aux arriérés de loyers et indemnité d’occupation jusqu’au mois de juillet 2023 inclus, - accordé à Mme [I] [B] [V] des délais de paiement durant 36 mois, selon des mensualités de 170 € payables avant le 05 de chaque mois, ayant pour effet de suspendre la clause résolutoire, qui sera réputée n’avoir jamais existé si les mensualités sont payées à terme, - fixé l’indemnité d’occupation à 776,42 €, - ordonné l’expulsion des locataires en cas de déchéance du droit au maintient dans les lieux pour non paiement des mensualités.
Le 25 janvier 2024, Mme [C] [N] a fait signifier à Mme [I] [B] [V] la déchéance du terme, un commandement de payer aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux.
Le 12 avril 2024, Mme [I] [B] [V] a été convoquée à une audience de saisie des rémunérations du travail portant sur un montant de 10.426,36 €.
Le 02 juillet 2024, Mme [C] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [I] [B] [V] pour un montant total de 12.560,08 €.
Par assignation du 26 août 2024, Mme [I] [B] [V] a sollicité devant le juge de l’exécution la mainlevée de la saisie-attribution, outre les sommes de 2.500€ au titre de la saisie abusive et 2.200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement elle sollicite des délais de paiement.
Un procès-verbal de constat de reprise des lieux a été dressé le 27 septembre 2024.
A l’audience du 13 février 2025, Mme [I] [B] [V] maintient ses demandes.
Mme [C] [N] sollicite le rejet des prétentions de la demanderesse et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [B] [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Sur la validité de l’acte de signification L’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ajoute « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes ré