GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 22/03158

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 1]

JUGEMENT N° 25/01161 du 13 Mars 2025

Numéro de recours : N° RG 22/03158 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YLI

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [11] [Adresse 12] [Localité 2] comparante assistée de Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR Organisme [7] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine BUILLES Jacques La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort 22/03158

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la Commission médicale de recours amiable, la Société par Actions Simplifiée [11] ( ci-après société [13] ) , a saisi, par requête expédiée le 5 juillet 2021 par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris qui s’est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [4] ( ci-après [6] ) des Bouches-du-Rhône de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 12 % dont a bénéficié M. [W] [D] son salarié, au titre de la législation professionnelle suite à un accident du travail en date du 6 novembre 2019.

Après une phase de mise en état, lors de laquelle le Pôle social a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [G] [T] pour y procéder, qui a déposé son rapport de consultation médicale le 15 avril 2024 et proposé de maintenir le taux à hauteur de 12 % du taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024.

En demande, la société [13], par l’intermédiaire de son Conseil, indique qu’au vu du rapport du docteur [Z] [T], elle ne prendra pas de nouvelles écritures et s’en rapporte à justice.

Aux termes de ses dernières écritures, la [8], représentée par une inspectrice juridique, sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale du docteur [Z] [T] et la confirmation du taux d’Incapacité Permanente Partielle de 12 % attribué par le Service médical de la Caisse.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code. S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° La maladie professionnelle a-t-elle été sans influence sur l'état antérieur ? 2° Les conséquences de la maladie professionnelle sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ? 3° La maladie professionnelle a-t-elle aggravé l'état antérieur ?

En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridicti