JEX, 20 mars 2025 — 24/12384

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/12384 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5U3C MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à Me BATAILLÉ - Me REDON-REY Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 20/03/2025

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ADELAIDE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [N] [F] veuve [P] née le 01 Janvier 1951 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 10] [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024017485 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Maître Joël BATAILLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [H] né le 15 Février 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 15]

représenté par Maître Marie-Joseph ROCCA-SERRA, avocat (postulant) au barreau de MARSEILLE, substituant Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat (plaidant) au barreau de TOULOUSE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE :

Par bail du 27 juin 2016, M. [T] [H] a consenti à Mme [N] [F] veuve [P] et à son fils [C] [P], un bail à usage d’habitation sis [Adresse 12], moyennant le paiement d’un loyer de 500€, outre 150€ de provisions sur charges.

Le 31 mars 2017, le fils de Mme [N] [F] veuve [P] a quitté le logement.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 04 avril 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 1.879,45 €, fixé une indemnité d’occupation à 706,98 €. Mme [N] [F] veuve [P] n’était pas comparante.

Mme [N] [F] veuve [P] a fait appel de l’ordonnance. Elle conteste la validité du commandement de payer en raison d’une erreur sur l’adresse du destinataire.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 20 août 2024.

Par requête du 08 novembre 2024, Mme [N] [F] veuve [P] a sollicité des délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 06 février 2025, Mme [N] [F] veuve [P] sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à la réduction des délais de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il soit accordé un délai complémentaire de trois mois en application de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution et que des délai pour quitter les lieux lui soient accordés.

M. [T] [H] s’oppose aux demandes et sollicite la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Mme [N] [F] veuve [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

MOTIVATION

Sur la demande portant sur l’absence de réduction de la période de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie la réduction de ce délai de deux mois. Il n’y aura donc pas de réduction du délai légal minimum, qui n’est en tout état de cause pas demandé par le défendeur. Cette demande est donc sans objet.

Sur la demande de prorogation supplémentaire de trois mois prévue à l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution L’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

En l’espèce, le demandeur ne justifie pas de telles circonstances d’une exceptionnelle dureté, en ce qu’il apporte seulement des éléments relatifs à la difficulté qu’il est susceptible de rencontrer pour se reloger en raison de ses faibles ressources. Dans ces conditions, la demande de prorogation du délai préalable à l’expulsion est rejetée.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »

L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, M. [T] [H] s’oppose à la demande de délai au motif que Mme [N] [F] veuve [P] ne justifie d’aucune recherche de relogement, que ses ressources ne lui permettent pas de payer son loyer, et qu’elle n’est pas de bonne foi en ce qu’elle n’a pas apuré sa dette locative.

Toutefois, en raison de ses faibles ressources, à savoir une retraite de 1005 € par mois (850 € MSA et 155 € AGIRC-ARCO), son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales dans le parc immobilier privé.

Mme [N] [F] veuve [P] montre sa bonne foi en ce qu’elle indique qu’elle n’avait pas conscience d’avoir une dette locative, car le loyer est payé en partie par elle et en partie par sa caisse de retraite. Etant âgée de 75 ans, elle précise avoir des difficultés à suivre de près les paiements réalisés par sa caisse de retraite. Elle démontre que son avis d’imposition, sa facture d’électricité et son relevé de compte bancaire lui sont adressés au [Adresse 2], alors que le commandement de payer et la signification de l’ordonnance d’expulsion ont été réalisés au [Adresse 3]. Elle explique que l’entrée de son appartement se trouve [Adresse 1], qui est de l’autre côté du pâté de maison qui est bordé à l’Est par la [Adresse 13] et à l’Ouest par la [Adresse 14]. Elle verse un constat dressé par commissaire de justice qui confirme que sa boîte aux lettres se situe à l’intérieur du hall d’immeuble auquel on accède par le [Adresse 1]. Elle explique avoir reçu uniquement le commandement de quitter les lieux du 28 août 2024. L’acte de signification du commandement de quitter les lieux mentionne l’adresse de [N] [P] « [Adresse 9] » et comporte une annotation manuscrite qui précise « entrée [Adresse 1] ».

Elle montre également qu’elle est suivie désormais par une assistance sociale, afin d’être assistée dans la gestion de ses tâches administratives.

S’agissant du remboursement de sa dette locative, elle démontre avoir mis en place un virement permanent à cette fin. Le caractère tardif de cette démarche peut trouver son origine dans l’erreur du commissaire de justice de justice, dans la délivrance des actes, dont elle se prévaut.

Dans ces conditions, en raison de l’âge de la demanderesse et des éléments de preuve en faveur de sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder des délais de douze mois avant de quitter les lieux. Afin de garantir au bailleur le paiement des indemnités d’occupation, ces délais seront assortis d’une déchéance du droit au maintien dans les lieux en cas de non paiement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [T] [H] partie perdante, est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort

DIT que la demande de Mme [N] [F] veuve [P] au titre de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution est sans objet ;

DÉBOUTE Mme [N] [F] veuve [P] de sa demande de prorogation du délai prévu à l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

ACCORDE à Mme [N] [F] veuve [P] un délai de 12 mois pour quitter les lieux qu’elle occupe [Adresse 11], à compter du présent jugement ;

DIT qu’à compter du mois d’avril 2025, en cas du non paiement de deux indemnités d’occupation, du montant de 706,98 € mensuel, au plus tard le 12 de chaque mois, consécutifs ou non, Mme [N] [F] veuve [P] sera déchue de son droit à se maintenir dans les lieux et que la procédure d’expulsion pourra reprendre son cours ;

DÉBOUTE M. [T] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens de la procédure ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION