JEX, 20 mars 2025 — 24/13689

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/13689 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZQF MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à Mme [I] Copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à Me SARKISSIAN Copie aux parties délivrée le 20/03/2025

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [J] [F] [I] née le 05 Novembre 1980 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDEUR

Monsieur [G] [H] né le 14 Octobre 1971, domicilié : Chez SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION (SIGA), SA au capital de 796 160 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 305 233 850, dont le siège social est au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SARL GAZIELLO-SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par bail du 18 décembre 2017, M. [G] [H] a consenti à Mme [J] [F] [I] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 570 €, outre 80 € de provisions sur charges.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, signifiée le 07 août 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 1er avril 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 1.386,80 €, fixé une indemnité d’occupation à 755,66 €.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 août 2024.

La force publique a été requise le 28 octobre 2024.

Par requête du 12 décembre 2024, Mme [J] [F] [I] a sollicité des délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 13 février 2025, Mme [J] [F] [I] maintient ses demandes.

M. [G] [H] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

MOTIVATION

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »

L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, Mme [J] [F] [I] rapporte la preuve de ce qu’elle ne parvient pas à se reloger dans des conditions normales, en ce qu’elle justifie de demandes de logement social.

S’agissant de sa situation personnelle, elle a quatre enfants, dont trois mineurs, à charge. L’un de ses enfants souffre d’une maladie des reins qui impose de fréquentes hospitalisations. Elle travaille en tant qu’aide-soignante dans un EHPAD et a un revenu fiscal de référence de 24.046 €.

Elle justifie être de bonne foi en ce qu’elle a aujourd’hui remboursé sa dette et paye les indemnités d’occupation. Elle explique avoir eu des difficultés financières durant la crise du Covid et ne pas avoir payé ses loyers durant deux mois.

En raison de sa situation familiale et de sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement durant un an.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort

ACCORDE à Mme [J] [F] [I] un délai de douze mois pour quitter les lieux, à compter du présent jugement ;

DEBOUTE M. [G] [H] de sa deman