GNAL SEC SOC: CPAM, 20 mars 2025 — 19/04275
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01206 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04275 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPEN
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [15] ([13]) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] représenté par Mme [V] [K] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2018, la SAS [15] a déclaré un accident du travail dont son salarié, [J] [W], a été victime le 3 novembre 2018 à 6h30 dans ces circonstances « la victime aurait glissé sur le trottoir en [nettoyant] des rues ».
Par courrier du 13 novembre 2018, la [7] ([9]) des Bouches-du-Rhône a informé la société [15] de sa décision de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [15] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision en date du 3 avril 2019, a déclaré ce recours irrecevable pour cause de forclusion.
La société [15] a alors saisi le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Marseille par requête expédiée le 10 juin 2019.
Appelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025.
La société [15] est représentée à l’audience par son conseil. Aux termes de conclusions oralement soutenues, elle demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bienfondé, - Annuler la décision de la commission de recours amiable, - Annuler la décision de prise en charge de l’accident qui serait survenu le 3 novembre 2018, - En conséquence, déclarer que la décision de prise en charge lui est inopposable, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes d’imputation du compte employeur, - Condamner la [11] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, - Débouter la [11] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à ses conclusions.
En réplique, la [11], représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable la société [15] de sa demande en inopposabilité d’un accident du travail de son salarié en date du 3 novembre 2018 pour cause de forclusion lors de la saisine de la commission de recours amiable, - A titre subsidiaire, si la demande de l’employeur est déclarée recevable, débouter la société [15] de toutes ses demandes, - Déclarer opposable à la société [15] la prise en charge de l’accident du travail du 3 novembre 2018 de son salarié [J] [W], - Condamner la société [15] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties lors de l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
A l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, la décision non contestée devient définitive.
Selon 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
L’article 668 du même code précise que, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est,