3ème Chbre Cab B4, 20 mars 2025 — 24/09122
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09122 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H5B
AFFAIRE :
Mme [R] [O] (la SELARL [S] [P]) C/ S.C.C.V. [Adresse 5] (Me Patrick BERARD)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [O] née le 14 Novembre 1990 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 5] immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le N° 841 276 587 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 7 août 2024, Madame [R] [O] a assigné la société civile de construction vente MARSEILLE [Adresse 1] [Adresse 7] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- condamner la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] à lui verser la somme de 130.000 € à titre provisionnel pour son préjudice financier ; - condamner la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] à lui verser la somme de 20.000 € à titre provisionnel pour son préjudice moral ; - condamner la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [O] affirme que, le 14 mars 2019, elle a signé un contrat de réservation pour une vente en l'état de futur achèvement avec la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] pour un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4]. Or, malgré ce contrat, la défenderesse a vendu le bien à une tierce personne. En remplacement, la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] a proposé à Madame [R] [O] un nouveau bien sis à la même adresse, cette fois de type T3. Le contrat de réservation a été signé le 19 juin 2019. Or, la défenderesse n'a donné aucune suite à ce nouveau contrat.
La défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles. Le préjudice consiste dans le prix de l'appartement dont la demanderesse aurait dû être propriétaire, à savoir 130.000 €. Par ailleurs, la demanderesse subit un préjudice moral : elle habite au domicile de sa soeur, propriétaire d'un appartement dans la même résidence, et passe chaque jour devant l'appartement dont elle aurait dû être propriétaire.
La société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] n'a pas constitué avocat jusqu'au 25 novembre 2024, date de l'audience d'orientation à laquelle la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats (R.P.V.A.) le 12 décembre 2024, la société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] a sollicité de voir :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ; - rouvrir les débats ; - renvoyer l'affaire à la mise en état.
A l'audience du 9 janvier 2024, Madame [R] [O] a seule comparu, représentée par son avocat. La société civile de construction vente [Localité 4] - [Adresse 7] n'a pas comparu ni été représentée, note d'audience faisant foi.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
La société civile de construction vente [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 7] sollicite dans ses conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture la révocation de celle-ci.
Toutefois, il convient de relever que sans message préalable, sans explication ni motif légitime, la défenderesse n'a pas comparu à l'audience du 9 janvier 2025 afin de soutenir sa demande de révocation. La défenderesse n'avait pourtant pas été dispensée de comparaître, au titre de l'article 799 du code de procédure civile.
Au surplus, la défenderesse indique dans ses conclusions