GNAL SEC SOC: CPAM, 20 mars 2025 — 22/02711
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01078 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02711 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SJZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [I] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 1] comparante en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] * [Localité 3] représenté par Mme [C] [X] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/02711
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I], salariée auprès de la société [15], a été victime d’un accident du travail le 10 février 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [5] (ci-après la [8]) en date du 25 février 2020.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident fait état d’une fracture du poignet gauche.
Sur avis de son médecin conseil, la caisse a, par courrier du 2 mai 2022, informé Madame [U] [I] de la guérison des lésions directement imputables à son accident du travail, au 1er mars 2022.
Contestant cette décision, Madame [U] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) qui, dans sa séance du 24 août 2022, a rejeté son recours et confirmé la guérison de son accident du travail du 10 février 2020 comme acquise au 1er mars 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2022, Madame [U] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2025.
Madame [U] [I], comparant en personne, demande au tribunal de statuer sur la date de guérison ou de consolidation et sur l’existence de séquelles indemnisables.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste la date de guérison des lésions directement imputables à son accident du travail faisant notamment valoir que son médecin traitant a pu constater qu’elle n’était pas guérie, qu’elle continue de présenter une raideur du poignet gauche, qu’elle a fait l’objet d’un reclassement professionnel ainsi que d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la [5], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter Madame [U] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ni le reclassement professionnel de Madame [U] [I] ni sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ne sont discutés par la caisse mais qu’il n’est pas démontré pour autant qu’ils sont la conséquence de l’accident du travail du 10 février 2020. Elle précise que le médecin conseil a estimé que celle-ci était guérie au 1er mars 2022 compte tenu du certificat médical final daté du 1er mars 2022 prescrivant une consolidation avec séquelles au 1er mars 2022 sans que toutefois que ce certificat ne décrive les séquelles constatées. Elle ajoute que la [7] a confirmé cette date de guérison. Elle fait enfin valoir que les pièces médicales produites par l’assurée ne permettent pas de remettre en cause les avis du médecin conseil et de la [7].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de guérison de l’accident du travail du 10 février 2020
L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue ainsi de l’état de guérison, qui peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 10 févri