GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 22/03249
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/01032 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 22/03249 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZQY
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [N] né le 18 Février 1968 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] ( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015205 du 10 octobre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] ) comparant assisté de Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 9 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry ZERGUA [D] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] – employé en qualité de boucher au sein de la société [12] – a été victime, le 10 septembre 2018, d’un accident pris en charge par la [6] ( ci-après la [8] ou la Caisse ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 12 septembre 2018, mentionnait un « lumbago avec sciatalgie gauche, sur probable déchirure musculaire » .
La société [12] a donné en location-gérance son fonds de commerce à la société [14] le 1er mars 2019 et le contrat de travail de Monsieur [L] [N] a été transféré à cette société en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Monsieur [L] [N] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail jusqu’au 2 octobre 2020, date à laquelle la Caisse a considéré qu’il était guéri. Cette décision lui a été adressé par courrier en date du 1er octobre 2020.
Monsieur [L] [N] a contesté la décision du 1er octobre 2020 et conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, une expertise médicale a été mise en œuvre.
Par courrier daté du 23 février 2021, la [8] a notifié à l’assuré les conclusions de l’expertise du docteur [X] [V] réalisée le 19 février 2021 et confirmé la date de guérison au 2 octobre 2020.
Monsieur [L] [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a – par décision du 27 avril 2021 – explicitement rejeté le recours introduit devant elle.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 25 juin 2021, Monsieur [L] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision ; ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/01672.
Le 23 décembre 2021, Monsieur [L] [N] a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par courrier en date du 24 février 2022, la [10] lui a notifié une décision de refus au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité.
Par courrier réceptionné le 2 mai 2022, Monsieur [L] [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [8].
Par requête reçue le 8 décembre 2022, l’assuré a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, étant précisé qu’une décision explicite de rejet avait été rendue le 20 septembre 2022 ; ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/03249.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2024, la présidente du Pôle social a ordonné la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/01672 et subordonné son réenrôlement à la communication au Tribunal par Monsieur [L] [N] de la copie intégrale du rapport médical du docteur [X] [V].
Le dossier enregistré sous le numéro de RG 22/03249 a été appelé à l’audience du 9 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Monsieur [L] [N] demande au Tribunal de :
Déclarer son recours recevable ; A titre principal, annuler la décision de la Commission de recours amiable de la [8] en date du 20 septembre 2022 et condamner l’organisme à réexaminer sa demande de pension d’invalidité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 175 € par jour de retard ; A titre subsidiaire, prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la date de guérison ou de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 10 septembre 2018 ; En tout état de cause, condamner la [10] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il remplit les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité dès lors que doivent être pris en compte, comme période de référence, les douze mois civils précédant l’arrêt de travail pour