GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 22/02913

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/01029 du 13 Mars 2025

Numéro de recours : N° RG 22/02913 - N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 3]

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 1] comparante assistée de Me CHRISTOPHE KOLE, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDEUR Organisme [11] [Adresse 13] [Localité 5] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine BUILLES Jacques La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [V], salariée de la Société par Actions Simplifiée [6], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 20 décembre 2019, à laquelle elle a joint un certificat médical initial en date du 4 décembre 2019 constatant une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite.

Cette maladie a été prise en charge par la [8] ( [10] ) de la [Localité 14] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 23 mars 2022, la [11] a informé la société [6] qu’après examen des éléments médico-administratifs du dossier de sa salariée et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente de Madame [R] [V] était fixé à 10 % à compter du 5 mars 2022.

En suite d’un recours infructueux devant la Commission médicale de recours amiable de la Loire, la société [6] a, par requête expédiée le 3 novembre 2022, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 23 mars 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 février 2024, lors de laquelle le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation sur pièces.

Le docteur [Y] [L], Médecin consultant désigné par le Tribunal, a réalisé sa mission le 15 avril 2024, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au Tribunal en son rapport notifié aux parties, aux termes duquel il propose un taux d’incapacité permanente de 5 % .

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, la société [6] demande au Tribunal de : Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [Y] [L], Juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % , attribué à Madame [R] [V] des suites de sa maladie professionnelle, doit être ramené à un taux ne pouvant excéder 5 % , Rejeter la demande de complément de taux de la [11], Condamner la [11] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise, Condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire. La [11], dispensée de comparaître à l’audience, a transmis ses conclusions et pièces dans le respect des conditions fixées par l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions, elle demande au Tribunal de :

Sur le rapport de consultation rendu par le docteur [Y] [L], dire et juger que le consultant missionné a rendu son avis sur la base du seul argumentaire de la société requérante, sans étudier celui qu’elle lui a présenté, Dire et juger que le consultant est sorti du strict cadre de sa mission, en ajoutant des conditions supplémentaires restrictives non prévues par le barème de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale fondant ainsi son avis sur la base de considérations médicales erronées, En conséquence, écarter l’avis rendu par le docteur [Y] [L] qui, comme toute mesure d’instruction complémentaire ordonnée par la juridiction de céans, ne s’impose pas à elle, Confirmer le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à Madame [R] [V], Sur le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à Madame [R] [V], dire et juger que Madame [R] [V] présente une limitation de tous les mouvements de son épaule droite dominante susceptible d’être qualifiée de légère à moyenne, Dire et juger que, sauf cas spécifique dûment précisé et justifié, le taux minimum de 10 % mentionné par la fourchette prévue par le barème de l’Union des Caisses Nationales des Sécurité Sociale doit s’appliquer, En conséquence, dire et juger que le taux initial de 10 % a été correctement évalué, Confirmer intégralement l’incapacité professionnelle de 10 % attribué à Madame [R] [V], A titre subsidiaire, si la juridiction estimait devoir réduire le taux médical de 10 % , attribuer un taux complémentaire au titre de l’incidence professionnelle, dans la limite de l’incapacité permanente de 10 % initialement notifiée à l’employeur. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites d