GNAL SEC SOC: CPAM, 20 mars 2025 — 15/04992

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 19] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01203 du 20 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 15/04992 - N° Portalis DBW3-W-B67-V7V6

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Nicole GASIOR de , avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [11] Contentieux général - Le Patio [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Mme [J] [M] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Recours n° 15/04992

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er septembre 2014, Madame [Z] [L], secrétaire de direction, a adressé à la [6] (ci-après la [9] ou la Caisse) une demande de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral, constaté médicalement selon le certificat médical initial établi le 29 juillet 2014 par le Docteur [O] [N].

L’instruction de cette demande a été scindée en deux dossiers distincts par la [9], l’un au titre du côté gauche, l’autre au titre du côté droit. Le présent recours ne concerne que le côté droit.

Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier au [8] (ci-après [12]) de la région [Localité 21] PACA - Corse pour un examen dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment du litige.

Par avis du 03 décembre 2014, le [12] de la région PACA - Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l’assurée.

Par courrier en date du 02 mars 2015, la [10] a notifié à Madame [Z] [L] sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit au titre du tableau des maladies professionnelles n° 57.

Madame [Z] [L] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’un recours contre la décision du 02 mars 2015 ; puis par requête expédiée le 16 octobre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône - devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, puis pôle social du tribunal judiciaire de Marseille - d’une contestation de la décision implicite de rejet de cette commission. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21504992 (15/04992).

Par décision en date du 03 novembre 2015, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté de façon explicite le recours de Madame [Z] [L].

Par requête expédiée le 23 novembre 2015, Madame [Z] [L] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21505071 (15/05071).

Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône a ordonné la jonction de ces deux recours sous le numéro 21504992 et a ordonné la saisine d’un second [12], celui de la région Midi-Pyrénées, en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.

Le 10 avril 2018, le [15] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par jugement du 01er mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la saisine d’un troisième [12], celui de la région Rhône-Alpes, avec pour mission de : se prononcer sur la question de savoir si la maladie professionnelle de Madame [Z] [L] doit être instruite dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale afin de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail ; Si celle-ci doit être étudiée dans le cadre de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité devra se prononcer sur le point de savoir si la preuve est rapportée par l’assurée qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et son travail ; Après plusieurs ordonnances présidentielles de changement de comité, le 06 février 2024, le [12] de la région Ile-de- France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclaré en ne retenant pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025.

Madame [Z] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal :

In limine litis, d’annuler l’avis du [17] ; Sur le fond, de condamner la [10] à prendre en charge son affection