2ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 23/01035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
18 Mars 2025
2ème Chambre civile 28A
N° RG 23/01035 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGI2
AFFAIRE :
[G] [H] [F] [J] [T]
C/
[L] [A] [T] épouse [U] [S] [R] [W] [I] [T]
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : [S] ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H] [F] [J] [T] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [L] [A] [T] épouse [U] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [S] [R] [W] [I] [T] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [F] [T] et [J] [P] sont nés 3 enfants : [G], [S] et [L].
[F] [T] est décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 12] (35).
[J] [P] est décédée à [Localité 6] (35) le [Date décès 2] 2018.
Des difficultés sont nées d’une demande de créance de salaires différés.
*** Par actes du 2 février 2023, [G] [T] a fait assigner [L] et [S] [T] aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d’une créance de salaires différés sur la succession de leur mère.
Le 23 novembre 2023, [S] et [L] [T] ont notifié par voie électronique des conclusions d’incident, aux termes desquelles ils invoquaient la prescription de l’action de leur frère.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile la demande reconventionnelle d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de la défunte et de l’indivision existant entre [L] et [G] [T].
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, [G] [T] demande au tribunal, au visa de l’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, de : - Ordonner que soit inscrite au passif de la succession de [J] [P] veuve [T] une créance de salaires différés à son bénéfice à concurrence de trois années. - Ordonner que cette créance soit prise en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession. - Débouter [S] [T] et [L] [U] de leurs autres demandes. - Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner solidairement [S] [T] et [L] [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. - Condamner solidairement [S] [T] et [L] [T] aux dépens.
Au préalable, [G] [T] fait observer, en y insistant, que sa demande ne porte pas sur la reconnaissance d’une créance de salaires différés, mais sur la consécration judiciaire de la reconnaissance d’une dette de cette nature par ses parents. Il affirme ensuite que, n’en déplaise aux défendeurs, sa mère avait bien la qualité de co-exploitante agricole, nonobstant l’absence de déclaration en cette qualité à la [10], laquelle absence de déclaration s’explique par les us et coutumes du milieu rural.
Il expose ensuite que le document écrit dont il demande la reconnaissance vaut bien titre, pour être régulièrement signé par les époux [T].
En réplique aux défendeurs, qui invoquent la non-conformité du document à l’ancien article 1326 du Code civil, il explique que le dit document n’est pas un engagement unilatéral, mais un contrat synallagmatique, qui ne voit donc pas sa force probante remise en cause puisque non soumis aux exigences posées par la disposition invoquée.
Le montant exact ne pouvait au demeurant être mentionné selon lui, puisque la créance de salaires différés se calcule au jour du partage, donc postérieurement au décès.
Par ailleurs, des éléments extrinsèques viendraient corroborer l’existence de la créance, savoir que les époux [T] étaient exploitants agricoles, qu’il a lui-même repris l’exploitation familiale et a bénéficié, dans ce cadre, d’un soutien financier de la part de ses parents.
Ensuite, il allègue que les défendeurs sont encore mal fondés à évoquer