2ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 22/06634
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
18 Mars 2025
2ème Chambre civile 58G
N° RG 22/06634 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6Y3
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
En premier ressort, Contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 322 215 021, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Muriel DELUMEAU, de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de ses fonctions au sein d’une agence AXA, [I] [E] bénéficiait d’une prévoyance groupe, souscrite auprès de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ (SWISSLIFE), laquelle stipulait notamment le versement d’une rente invalidité.
Le 1er janvier 2017, elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 10 octobre 2019.
Des difficultés sont nées du versement de la rente.
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Par acte du 12 septembre 2022, [I] [E] a fait assigner son assureur aux fins de condamnation à exécuter le contrat.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, [I] [E] demande au tribunal, au visa de l’article L. 112-2 et R. 112-3 du Code des assurances, 1119 du Code civil et L. 133-2 du Code de la consommation, de : - Juger que les limitations de garantie contenues dans les conditions générales du contrat de la société SWISSLIFE, lui sont inopposables. - Retenir qu’elle est en droit de bénéficier d’une pension d’invalidité réglée par la société SWISSLIFE en application du contrat souscrit : * Sur la base d’un salaire brut de référence de 24.180 € * Sur la base de son salaire brut et non de son salaire net, à hauteur de 80 % de son salaire brut au 1er janvier 2017 et non de 70 %. - Condamner la société SWISSLIFE à lui payer : * une pension d’invalidité fixée sur la base de 80 % du salaire brut de référence au 1er janvier 2017, fixé à 24.180 € avec intérêts à compter du 1er janvier 2017, * les arriérés de pension d’invalidité non réglés depuis le 1er janvier 2017 sur la base de ce calcul avec intérêts à compter du 1er janvier 2017. - Retenir que la pension d’invalidité sera revalorisée conformément aux termes du contrat depuis le 1er janvier 2017, en fonction de l’évolution de la valeur du point de la retraite du régime AGIRC. - Juger que la société SWISSLIFE est responsable d’un défaut d’information et de conseil à son préjudice. - Condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice financier et moral. - Condamner la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles. - Condamner la même aux entiers dépens. - Débouter la société SWISSLIFE de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Au préalable, [I] [E] fait valoir que les conditions générales de la société SWISSLIFE, et leurs modifications, en ce qu’elles ont abaissé le taux d’indemnisation, ne lui sont pas opposables pour n’avoir pas été portées à sa connaissance, et fait observer en outre que cette obligation pèse sur l’assureur ou l’employeur.
Elle relève également une distorsion entre les conditions générales et particulières, devant conduire à faire application des seules conditions particulières, avant d’ajouter qu’une disposition des conditions générales étant sujette à interprétation, celle-ci doit se faire en faveur de l’assuré.
[I] [E], invoquant l’article 22 des conditions générales du contrat de prévoyance, soutient ensuite que, la rente invalidité servie ayant été calculée ab initio sur le salaire brut, c’est ce montant qui est acquis pour la période postérieure à la rupture du contrat.
Elle explique ensuite, en réponse à l’assureur, que la pension d’invalidité servie par la Sécurité so