TPX POI JCP FOND, 20 mars 2025 — 24/00190

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2025

N° RG 24/00190 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEVF

DEMANDEUR :

S.C.I. OBC FLINS [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Christophe SCOTTI, Avocat au barreau de Versailles

DEFENDEUR :

Madame [Y] [D] épouse [I] [Adresse 2] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] omparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me SCOTTI Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [I] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 1er septembre 2018, M.[L] a donné en location à madame [Y] [D] épouse [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel hors charges de 400€.

Le propriétaire a ensuite vendu ledit bien à la SCI OBC FLINS par acte du 22 novembre 2019.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 8 janvier 2024, sommant la locataire de verser la somme principale de 2300€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 6 juin 2024, la SCI OBC FLINS a fait assigner madame [Y] [D] épouse [I] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;

- d'autoriser à faire procéder à l'expulsion de madame [Y] [D] épouse [I] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l'assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

- de condamner madame [Y] [D] épouse [I] au paiement :

* de la somme de 1100€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 19 février 2024; * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif ; * de la somme de 450€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; * des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

Par acte en date du 31 août 2024, la SCI OBC FLINS a fait délivrer un congé de résiliation de bail pour non respect des obligations de la locataire, à savoir : retard systématique et permanent des loyers.

A l'audience du 10 décembre 2024, la SCI OBC FLINS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s'élève à la somme de 800€ arrêtée au mois de décembre 2024 inclus. Il sollicite à titre principal le constat des effets de la clause résolutoire, et subsidiairement fait valoir qu’il a délivré un congé par acte en date du 31 août 2024. pour non respect des obligations du locataire, en l’espèce : retard systématique et permanent des loyers. Enfin, il observe que madame [Y] [D] épouse [I] est en tout état de cause en faute pour s’etre opposée à l’entrée dans les lieux d’un prestataire pour effectuer les travaux de réparation nécessaires et demande que celle-ci soit le cas échéant condamnée sous astreinte de 50€ par jour à laisser pénétrer tout professionnel utile. Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.

Madame [Y] [D] épouse [I], est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières, ayant précédemment alterné des périodes de travail et chômage. Elle affirme travailler a ce jour en CDD en voie de passer en CDI pour un salaire mensuel de 1700€ et déclare vivre avec son fils de 40 ans. Elle indique « payer le plus régulièrement possible son loyer ». Concernant les travaux, elle reconnaît s’être opposée à l’entrée dans les lieux du prestataire parce que le bailleur ne lui a jamais “détaillé les travaux envisagés”, et reproche à ce dernier de ne pas lui avoir donné de quittances. Elle affirme avoir réglé tout l’arriéré locatif.

La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025 et prorogée au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il convient de constater que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 7 juin 2024, soit deux mois avant l'audience, le 10 décembre 2024, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.

De même la CCAPEX a été saisie le 24 avr