Troisième Chambre, 20 mars 2025 — 24/03785

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 20 MARS 2025

N° RG 24/03785 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWLN Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «TOUR JUPITER» situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société ETHICA GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 898 079 819 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Madame [T] [R] demeurant [Adresse 2],

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

2/ Monsieur [X] [R] demeurant [Adresse 1],

défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 24 Novembre 2023 reçu au greffe le 28 Juin 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mars 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [R] et Mme [T] [R] sont propriétaires des lots n°41 et 146 au sein de l'immeuble “[Adresse 7]” sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Faisant grief à M. et Mme [R] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]” sis [Adresse 3] à Mantes la Jolie (78200) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société ETHICA GESTION, les a, par actes de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, fait assigner devant le tribunal de céans, lui demandant de : - le recevoir en son action, - l’en déclarer bien fondé ; En conséquence : - condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme totale de 9.018.65 euros, correspondant à : • 8.926.15 euros à titre principal, charges arrêtées au 15 novembre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; • 92,50 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ; - condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. et Mme [R], régulièrement assignés par actes du 24 novembre 2023 remis à personne s’agissant de Mme [R] et remis à l'étude du commissaire de justice s’agissant de M. [R], n'ont pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 26 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre