Saisies Immobilières, 19 mars 2025 — 24/00005

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE CADUCITE

DU 19 MARS 2025

N° RG 24/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7D Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CONSTELLATION SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CPH IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 689 801 314, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LE CHESNAY CEDEX (78153), prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.

ET

S.C.I. FEREYAL, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 538 747 247, dont le siège social est situé [Adresse 4] à ABLIS (78660), prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège.

PARTIE SAISIE Représentée par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147.

S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Adresse 5] (69002), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente. Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS À l’audience du 19 mars 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 octobre 2023 par le [Adresse 6] à la S.C.I. FEREYAL en recouvrement de la somme de 8.703,45 euros arrêtée au 20 octobre 2023,

Vu la publication du commandement de payer le 14 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2 (volume 2023 S numéro 149),

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 09 janvier 2024 pour l’audience du 28 février 2024,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 janvier 2024 au greffe de la juridiction,

Vu le jugement d’orientation du 22 novembre 2024 aux termes duquel le juge de l’exécution a ordonné la vente des biens saisis à l’audience d’adjudication du 19 mars 2025,

Vu le mail du 18 mars 2025 aux termes duquel le créancier poursuivant informe ne pas requérir la vente à ladite audience,

Vu le message notifié le 18 mars 2025 par RPVA aux termes duquel le créancier inscrit indique ne pas solliciter la subrogation des poursuites,

Vu l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle le créancier poursuivant a indiqué ne pas requérir la vente,

MOTIFS

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite que les frais soient laissés à la charge de la partie saisie, qui les a d’ores et déjà acquittés.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge de la partie saisie.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 octobre 2023, publié le 14 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 7], Volume 2023 S n°149 ;

ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 octobre 2023, publié le 14 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 7], Volume 2023 S n°149 ;

LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de la S.C.I. FEREYAL.

Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 19 Mars 2025.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË