Saisies Immobilières, 19 mars 2025 — 23/00137

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE CADUCITE

DU 19 MARS 2025

N° RG 23/00137 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTPA Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CHAMPAGNES SISE [Adresse 6] [Adresse 4] (SANS NUMÉRO) À [Adresse 10] ([Adresse 9]), représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ATRIUM GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 632 018 503, dont le siège social est situé [Adresse 8] PARIS [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177. ET

Monsieur [M] [N] [B] [O], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 2].

PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS À l’audience du 19 mars 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 juillet 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CHAMPAGNES à Monsieur [M] [B] [O] en recouvrement de sa créance,

Vu la publication du commandement de payer le 04 août 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 (volume 2023 S n°87),

Vu l’assignation délivrée le 02 octobre 2023 pour l’audience du 15 novembre 2023,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 06 octobre 2023 au greffe de la juridiction,

Vu le jugement d’orientation du 12 juillet 2024 aux termes duquel le juge de l’exécution de [Localité 13] a autorisé la vente amiable des biens saisis,

Vu le jugement du 29 novembre 2024 aux termes duquel le juge de l’exécution de [Localité 13] a ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du 19 mars 2025,

Vu le message notifié le 18 mars 2025 par RPVA aux termes duquel le créancier poursuivant entend ne pas requérir la vente à ladite audience,

Vu l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle la vente n’a pas été requise.

MOTIFS

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R. 322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juillet 2023, publié le 04 août 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, Volume 2023 S n°87 ;

ORDONNE la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

ORDONNE la radiation du du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juillet 2023, publié le 04 août 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, Volume 2023 S n°87 ;

LAISSE les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CHAMPAGNES SISE [Adresse 7] [Adresse 5]) À [Adresse 11]. Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 19 Mars 2025.

Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË