Chambre des Référés, 20 mars 2025 — 24/01748

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MARS 2025

N° RG 24/01748 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRY5 Code NAC : 50D AFFAIRE : [I] [X] C/ S.A.R.L. AZUR AUTO OCCASION

DEMANDERESSE

Madame [I] [X], née le 14 février 1983 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Alexandre Opsomer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 481

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AZUR AUTO-OCCASION, au capital de 30.000,00 €, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 899 583 504, dont le siège social est situé [Adresse 3]), représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du 6 février 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Madame [I] [X] est propriétaire d’un véhicule Peugeot modèle 3008CC, immatriculé [Immatriculation 6], identifié sous le numéro VF34B5FV8CS196624, qu’elle a acheté en septembre 2022 auprès de la société Azur Auto Occasion. Invoquant une surconsommation d'huile en germe lors de la vente, sur la base d'une expertise amiable, l'assureur de Madame [I] [X] a sollicité par courrier du 21 mars 2024 la reprise du véhicule par la société Azur Auto Occasion.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Madame [I] [X] a fait assigner la société Azur Auto Occasion en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 6 février 2025, Madame [I] [X] a maintenu ses demandes.

Assignée à personne morale, la société Azur Auto Occasion n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il apparaît que Madame [I] [X] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués sur son véhicule automobile, tels que relatés dans l'assignation et dans le rapport de la société Alliance Experts en date du 5 février 2024. Cette mesure est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [I] [X] le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [I] [X]. PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons pour y procéder :

Monsieur [S] [M] [Adresse 2] E-mail : [Courriel 7]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : 1° convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; 2° se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3° se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Peugeot modèle 3008CC, immatriculé [Immatriculation 6], ide