TPX SGL CG REFERES, 19 mars 2025 — 24/00149
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00149 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPYJ
Monsieur [W] [F] Madame [N] [Z] [P] épouse [F]
C/
Monsieur [B], [D] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine - 92) - demeurant [Adresse 6] Non comparant, représenté par Maître Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [Z] [P] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] - demeurant [Adresse 6] Non comparante, représentée par Maître Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B], [D] [S], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (Herault - 34) - demeurant [Adresse 5] Comparant en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [W] [F] Madame [N] [Z] [P] épouse [F] Maître [K] [I] Monsieur [B], [D] [S]
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme au tribunal judiciaire d’Orléans
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Monsieur [W] [F] et Madame [N] [F], née [Z] [P], ont fait assigner, devant le Président du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, Monsieur [B] [S], au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 1103 et 1217 du code civil, aux fins de voir :
• Constater l’existence incontestable d’une créance actuelle, liquide et exigible au profit de Monsieur et Madame [F] contre Monsieur [S] d’un montant de 8 400 € en principal au titre d’un prêt impayé, outre les intérêts au taux légal ; • Accueillir favorablement la demande de Monsieur et Madame [F] et la dire bien fondée ; • Condamner Monsieur [S] à titre provisionnel à payer à Monsieur et Madame [F] la somme principale de 8 400 € avec les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date à laquelle il s’est engagé à rembourser le prêt ; • Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; • Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'assignation a été délivrée pour l'audience du 17 décembre 2024.
L’audience du 17 décembre 2024 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [W] [F] et Madame [N] [F], née [Z] [P], ont été représentés par leur Conseil. Monsieur [B] [S] a comparu en personne.
A titre liminaire, Monsieur [B] [S] a sollicité le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui-ci de la Cour d’Appel de Versailles, en l’occurrence dans le ressort de la Cour d’Appel d’Orléans et plus spécifiquement au Tribunal de Proximité d’Orléans sis au Tribunal Judiciaire d’Orléans, sur le fondement des articles 47 du code de procédure civile et 5-1 de la loi modifiée n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. A titre subsidiaire, Monsieur [S] a sollicité des délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil. Monsieur [S] a ajouté qu’il a des difficultés financières, raison pour laquelle il a sollicité le prêt des époux [F], qu’il a mis sa maison en vente et qu’il ne veut pas avoir une décision exécutoire à son encontre.
Le Conseil de Monsieur et Madame [F] a déploré que Monsieur [S] soulève cette exception, alors qu’il ne conteste pas sa dette à l’égard des époux [F], mais qu’elle ne veut pas faire encourir à ses clients le risque d’un appel. Le Conseil de Monsieur et Madame [F] a rappelé que Monsieur [S] leur a emprunté d’abord 6 400 € puis leur a demandé 2 000 € complémentaires, que les époux [F] ont besoin de cet argent et qu’ils ont dû emprunter à leur tour auprès de leurs parents, faute pour Monsieur [S] de tenir les nombreuses promesses de remboursement qu’il leur a faîtes, en leur dissimulant la réalité de sa situation financière. Le Conseil de Monsieur et Madame [F] a indiqué que ses clients sont opposés à l’octroi de tout délai de paiement dans l’hypothèse où le Tribunal ne renverrait pas le dossier dans une autre juridiction et statuerait sur le fond du dossier.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi de Monsieur [B] [S] devant une autre juridiction :
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le