Troisième Chambre, 20 mars 2025 — 24/00255
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 20 MARS 2025
N° RG 24/00255 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXTW Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le CABINET GABSTAN, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 521 817 130 dont le siège est [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nathalie JOUVÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société SCI SEVEN EIGHT, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 534 137 989 dont le siège social est [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 21 Décembre 2023 reçu au greffe le 05 Janvier 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mars 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI SEVEN EIGHT est propriétaire du lot n°38 de l’ensemble immobilier “[Adresse 10]” sis [Adresse 4] La [Adresse 6]).
Faisant grief à la SCI SEVEN EIGHT de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 10]” lui a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2021, une sommation de payer la somme de 4.100,53 euros, dont 151,93 euros de frais d’acte.
Le 5 décembre 2023, le Cabinet GABSTAN, en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier “[Adresse 10]” a adressé à la SCI SEVEN EIGHT une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à s’acquitter de la somme de 8.593,67 euros.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 10]” (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, le Cabinet GABSTAN, a, par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, fait assigner la SCI SEVEN EIGHT devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 8.539,67 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 9 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance de la sommation de payer, de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'actualisation signifiées à la défenderesse le 4 octobre 2024 par acte de commissaire de justice remis à étude, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, le Cabinet GASTAN, demande au tribunal de : - le juger recevable en son action, - condamner la SCI SEVEN EIGHT à lui payer la somme de 8.902,28 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayées suivant arrêté au 17 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance de la sommation de payer, - condamner la SCI SEVEN EIGHT à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, - condamner la SCI SEVEN EIGHT à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI SEVEN EIGHT aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer préalable à la présente procédure, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SCI SEVEN EIGHT, régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 21 décembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délai