Troisième Chambre, 20 mars 2025 — 23/06415

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 20 MARS 2025

N° RG 23/06415 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVZ3 Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL MANTES 2 sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 ayant son siège social situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La société SONA, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 421 154 303 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 17 Novembre 2023 reçu au greffe le 17 Novembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mars 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI SONA est copropriétaire des lots n°268 et 303, du CENTRE COMMERCIAL MANTES 2 sis [Adresse 6] à MANTES LA JOLIE (78200).

Faisant grief à la SCI SONA de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTRE COMMERCIAL MANTES 2 lui a, par l’intermédiaire de son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE et de son conseil, adressé plusieurs relances et mises en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception.

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] MANTES 2 (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, fait assigner la SCI SONA devant le tribunal de céans, lui demandant de :

- condamner la SCI SONA à lui payer la somme de 30.210,31 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 13 novembre 2023, - condamner la SCI SONA à lui payer la somme de 122,76 euros au titre des frais de recouvrement déboursés par lui, - condamner la SCI SONA à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la SCI SONA à lui payer la somme de 1.723,17 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI SONA aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’assignation n'a pu être remise à la SCI SONA et il a été procédé aux formalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 6 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Ell