TPX SGL CG FOND, 19 mars 2025 — 24/00322
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00322 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGWB
Société [F]
C/
Monsieur [V] [E] Madame [X] [E] née [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société [F], SARLU immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 502 830 979, dont le siège social est au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, et en présence de Monsieur [Y] [F], né le17 avril 1959 à SAINT-JULIEN
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3] non-comparant, représenté par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [E] née [W], demeurant [Adresse 2], non- comparante, représentée par Maître Benoît de LAPASSE, avocat au barreau de PARIS
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffier lors de la mise à dispostion : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Benoît DE LAPASSE
1 copie certifiée conforme à Maître Emmanuel DESPORTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société [F] a fait assigner Monsieur [V] [E] et Madame [X] [E], née [W], devant le Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants et 1353 du code civil, afin qu’ils soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions et condamnés au paiement :
de la somme de 1 000 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2022, au titre du solde impayé des factures 2021/34, 2021/35 et 2021/37 ;de la somme de 6 050 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin2022, au titre de la facture impayée 2021/37 ;de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. L’assignation a été délivrée pour l’audience du 17 décembre 2024.
L’audience du 17 décembre 2024 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 23 janvier 2025.
Préalablement à la présente instance, par ordonnance en date du 19 mars 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Versailles a débouté la société [F] de ses demandes de provision et d’expertise, aux motifs que les relations entre les parties ne présentaient pas l’évidence requise en matière de référé, et de l’absence de problématique d’inexécution technique, et l’a condamnée à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société [F] a été représentée par son Conseil, en présence de Monsieur [Y] [F]. La société [F] a rappelé qu’en mai 2021, Monsieur et Madame [E] lui ont demandé de leur établir des devis pour des travaux d’électricité, de rénovation d’une salle de bains et de peinture de la partie haute de leur maison, que trois devis ont été établis, le 26 mai 2021 pour l’électricité pour un montant de 6 622 € TTC (devis 2021/30), le 7 juin 2021 pour la salle de bains pour un montant de 8 631,15 € TTC (devis 2021/31) et le 15 juin 2021 pour les travaux de peinture pour un montant de 6 765 € TTC (devis 2021/35), soit un total de 22 018,15 €. La société [F] a précisé qu’une fois les travaux achevés, ils ont fait l’objet de trois factures en date du 1er décembre 2021 pour les mêmes montants (factures 2021/36, 2021/34 et 2021/35) dont Monsieur et Madame [E] ne justifient pas du paiement à hauteur de 1 000 €. La société [F] a ajouté que les travaux de peinture, objet des devis et facture 2021/35, ne portaient que sur la peinture de l’habillage en bois des deux chambres de l’étage et de deux faux plafonds, mais que Monsieur et Madame [E] lui ayant demandé des travaux complémentaires de peinture concernant les murs des deux chambres non revêtus de lambris, le palier et la salle de bains, elle a été établi un devis 2021/53 le 12 octobre 2021 pour un montant de 6 050 € TTC, facturé le 1er décembre 2021 (facture 2021/37). Aux arguments de Monsieur et Madame [E], selon lesquelles le devis 2021/35 incluait l’ensemble des travaux de peinture et qu’en conséquence, les devis et facture 2021/53 et 2021/37 sont injustifiés, la société [F] a opposé que le libellé du devis 2021/35 est parfaitement clair sur le fait qu’il ne visait que la peinture des parties lambrissées des deux chambres et de deux faux plafonds et que si l’intention de Monsieur et Madame [E] avait été que les travaux de peinture concernent l’ensemble des travaux de peinture qui ont été effectués, il leur appartenait de faire rectifier le devis pour qu’il les englobe. La société [F] a également fait valoir que le SMS que lui a adressé Monsieur [E] le 11 octobre 2021 pour lui