Chambre des Référés, 20 mars 2025 — 25/00114

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MARS 2025

N° RG 25/00114 - N° Portalis DB22-W-B7J-SRXP Code NAC : 63A AFFAIRE : [U] [V], [Y] [V], [N] [V] C/ [B] [L], [H] [P] [A], S.A.S. [Adresse 18], [O] [S], CPAM des Yvelines

DEMANDEURS

Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 20] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Adresse 25] ([Adresse 11]), ayant droit de Madame [R] [Z] [X] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1960 au Portugal, de nationalité française, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 22] représenté par Me Pauline Migat-Parot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 751

Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 2] 1962 au Portugal, de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 21], ayant droit de Madame [R] [Z] [X] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1960 au Portugal, de nationalité française, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 22] représenté par Me Pauline Migat-Parot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 751

Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 20] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 12]), ayant droit de Madame [R] [Z] [X] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1960 au Portugal, de nationalité française, domiciliée [Adresse 6] à [Localité 22] représenté par Me Pauline Migat-Parot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 751

DEFENDEURS

Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Bénédicte Flechelles-Delafosse, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 428, Me Benjamin Viltart, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 430

Monsieur [P] [A] [H], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Danielle Abitan-Bessis, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 1

S.A.S. [Adresse 18], ayant son siège [Adresse 14], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Sophie Porcherot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 177

Madame [O] [S], demeurant [Adresse 13] représentée par Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 667, Me Charlotte Boittiaux, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R123

CPAM DES YVELINES, ayant son siège [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du 6 février 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Suivant actes de commissaire de justice en date des 7 et 21 janvier 2025, Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V], ès-qualités d'ayants-droits de Madame [R] [X] épouse [V], ont fait assigner en référé le Centre hospitalier privé de l'Europe, le Docteur [B] [L], le Docteur [P] [A] [H], le Docteur [O] [S] et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.

Par leurs conclusions présentées oralement à l'audience, Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] demandent une mesure d'expertise médicale confiée à un médecin urgentiste et le rejet des demandes plus amples ou contraire de leurs adversaires. Ils exposent que leur mère et épouse, Madame [R] [Z] [X] épouse [V], est décédée au service des urgences du Centre hospitalier privé de l'Europe le 15 juillet 2023 à 3h15, après avoir été admise au service des urgences de cet établissement le 13 juillet 2023, se plaignant d’une dyspnée et de vomissements alimentaires depuis quelques jours.

Par des conclusions présentées oralement à l'audience, la société [Adresse 17] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves. Elle demande de constater que sa responsabilité n’est pas établie et demande que Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] conservent la charge des dépens.

Par des conclusions présentées oralement à l'audience, le Docteur [P] [A] [H] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves. Il sollicite la désignation d'un médecin généraliste et demande que Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] conservent la charge des dépens.

Par des conclusions présentées oralement à l'audience, le Docteur [O] [S] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves. Il demande la désignation d'un expert urgentiste et que soient réservés les dépens.

Par des conclusions présentées oralement à l'audience, le Docteur [B] [L] demande sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [U] [V], Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il estime en substance ne pas avoir manqué à ses obl