Chambre des Référés, 20 mars 2025 — 24/01306
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MARS 2025
N° RG 24/01306 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJOP Code NAC : 54G AFFAIRE : [R] [O] [N], [W] [U] épouse [N] C/ S.A.R.L. LES GRENIERS DE LA VALLEE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O] [N], né le 24 mars 1972 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] à [Adresse 14]) représenté par Me Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 626, Me Alexandra Levy-Druon, avocat au barreau de Paris
Madame [W] [U] épouse [N], née le 19 février 1976 à [Localité 8] (Lituanie), de nationalité française, demeurant [Adresse 11] à [Localité 13] ([Localité 5] représenté par Me Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 626, Me Alexandra Levy-Druon, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES GRENIERS DE LA VALLEE, société à responsabilité limitée au capital social de 60.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 17] [Localité 1], immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 382 391 654, représentée par Monsieur [P] [V] en sa qualité de gérant représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618
Débats tenus à l'audience du 6 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 25 septembre 2021, Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N], propriétaires d’une maison d’habitation située sur [Adresse 9], à [Localité 13] (Yvelines), ont confié à la société Les Greniers de la Vallée la réalisation de divers travaux dans cette maison.
Par courrier de son conseil en date du 7 juin 2023, la société Les Greniers de la Vallée a adressé à Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] une mise en demeure sollicitant le paiement de la somme de 21.397,11 € au titre du solde des travaux. Par courrier en date du 21 juillet 2023, les demandeurs ont invoqué des désordres et malfaçons dont ils ont sollicité la reprise.
Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] ont, par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, fait assigner la société Les Greniers de la Vallée en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 6 février 2025, Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] maintiennent leurs demandes.
La société Les Greniers de la Vallée ne s’oppose pas à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] justifient, par la production notamment d’un procès-verbal de constat d’huissier, de désordres susceptibles d’être imputables à la société Les Greniers de la Vallée.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres et malfaçons qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [R], [O] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, pa