TPX VER CG FOND, 13 mars 2025 — 24/00104

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3]

N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBSO

JUGEMENT

Du : 13 Mars 2025

S.A.R.L. VGH PYTHON

C/

S.D.C. [Adresse 10]

expédition exécutoire délivrée le à Me LEFEVRE

expédition certifiée conforme délivrée le à Me RIBAULT

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 13 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. VGH PYTHON [Adresse 11] [Localité 6]

représentée par Maître Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Véronique KLOCHENDER-LEVY, avocat au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR :

S.D.C. [Adresse 10] [Adresse 5] Repré par son syndic AE2C SYNDIC [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS

A l'audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 mars 2024, la SARL VGH PYTHON sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] FLORA à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la somme de 4646,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, elle expose que selon devis accepté le 14 juin 2021, elle s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires des travaux de dépose et de pose de deux rangées de pavés de verre sur le mur pignon de l’immeuble, qu’un acompte de 1991,19 € a été versé et que bien que les travaux aient fait l’objet d’un procès-verbal de réception accepté sans réserves le 27 avril 2022, le solde de la facture, soit 4649,09 € n’a jamais été réglé malgré plusieurs relances et une sommation de payer du 20 juin 2023, ainsi qu’une mise en demeure du 23 janvier 2024.

Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes et porte à 4000 € sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] conteste ces demandes aux motifs que certains postes facturés n’ont pas été réalisés et que des désordres sont apparus à la suite de la réalisation des travaux.

En conséquence, elle demande que les comptes soient arrêtés à la somme de 179,54 €, après déduction des postes non réalisés et des travaux effectués pour pallier la mauvaise exécution.

Elle sollicite également la condamnation de la SARL VGH PYTHON à lui payer somme de 4500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que dépens de l’instance.

Le jugement est mis en délibéré à l’audience du 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Par ailleurs, l’article 1792-6 du même code dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

En l’espèce, il n’est pas contesté que selon devis accepté le 14 juin 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a confié à la SARL VGH PYTHON des travaux de dépose et de pose de deux rangées de pavés de verre sur le mur pignon d