TPX VER CG FOND, 13 mars 2025 — 24/00294
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 4]
N° RG 24/00294 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGSL
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
[C] [K]
C/
Société [8]
expédition exécutoire délivrée le à Sté [8]
expédition certifiée conforme délivrée le à Monsieur [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]
Comparant
ET :
DEFENDEUR :
Société [8] [Adresse 1] [Localité 6]
non comparante
A l'audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mai 2024, Monsieur [C] [K] a fait opposition à la contrainte émise par [8] ([9]) le 5 avril 2024 en paiement de la somme de 2027,22 € au titre du remboursement du trop perçu d’allocation retour à l’emploi du fait du cumul avec une activité salariée du 7 novembre 2022 au 31 janvier 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle Monsieur [K] reconnait la dette et sollicite uniquement des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
[8] n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, dès lors que [8] n’a pas communiqué la date de réception du courrier recommandé de notification de la contrainte, bien que l’opposition de Monsieur [K] soit en date du 6 mai 2024, il convient de la déclarer recevable ;
Bien que [8] ne soit pas présent pour justifier sa créance, dès lors qu’elle n’est pas contestée par Monsieur [K], il convient de confirmer la contrainte et de condamner Monsieur [C] [K] à payer à [8] la somme de 2027,22 € au titre du remboursement du trop perçu d’allocation retour à l’emploi du fait du cumul avec une activité salariée du 7 novembre 2022 au 31 janvier 2023.
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil dispose en effet que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aucun élément ne s’opposant à cette demande de délais, il convient d’y faire droit avec des échéances de 100 € par mois sur 20 mois, étant rappelé que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact.
Monsieur [K] succombant, les dépens seront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition de Monsieur [K],
ANNULE la contrainte en date du 5 avril 2024 et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à [8] la somme de 2027,22 €,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [C] [K] à se libérer de la dette par 20 mensualités de 100 € et une 21ème mensualité du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE