Chambre des Référés, 20 mars 2025 — 24/01740

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MARS 2025

N° RG 24/01740 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR6X Code NAC : 72C AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE 1 C/ [I] [F]

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ELYSEE 1 SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION, au capital de 92.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 632 018 503, ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Catherine Franceschi, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 1525, Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628

DEFENDERESSE

Madame [I] [F], demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] défaillante

Débats tenus à l'audience du 6 février 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [F] née [C] est propriétaire d'un appartement constituant le lot n° 856 d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, dit « [Adresse 9] », sis [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines). Par exploit en date du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 1 sis [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic, a mis en demeure Madame [I] [F] née [C] d'interrompre les travaux de pose d'une climatisation sur le balcon de son appartement et de remédier à la situation sans délai.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 1 sis [Adresse 2], à La Celle Saint Cloud (Yvelines), représenté par son syndic, la société Atrium Gestion, a fait assigner Madame [I] [F] née [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025, date à laquelle la cause a été entendue.

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 1 sis [Adresse 2], à [Localité 7] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Atrium Gestion, demande au juge des référés de : - condamner Madame [I] [F] née [C] à procéder à la dépose de son appareil de climatisation et à la remise en état de la façade, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - condamner Madame [I] [F] née [C] à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont le coût de la sommation de faire du 16 février 2024. Il soutient, au visa des articles 9 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, que Madame [I] [F] née [C] a procédé, en dehors de toute autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'installation d'un appareil de climatisation fixé sur la façade de l'immeuble, bien visible en façade, modifiant donc l'aspect extérieur de l'immeuble, en violation du règlement de copropriété, ce qui justifie sa condamnation à remettre en état le bien, sous astreinte.

Assignée à étude, Madame [I] [F] née [C] n'a pas constitué avocat.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à l'assignation.

Sur la demande principale : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, l’article 9 I alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. L'article 25 b) de la même loi dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. En l’espèce, le règlement de copropriété du syndicat demandeur prévoit en son article 12 que « chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semble les dispositions intérieures de son local, mais, pour la bonne harmoni